Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement dans le décret budgétaire pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 5, allouer à ceux-ci une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés.
§ 1er. Sont compris dans le champ d'application les pouvoirs locaux, régionaux ou communautaires, à savoir :
§ 2. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes :
§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition de maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence.
§ 4. Les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération égale à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociation syndicale sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les employeurs visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs.
§ 1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret les employeurs du secteur non marchand, à savoir :
Par secteur non marchand, on entend le secteur des activités qui, à la fois :
§ 2. Sont exclus du champ d'application :
§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes :
Sont compris dans le champ d'application du présent décret, moyennant l'adoption d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, les employeurs du secteur de l'enseignement tels que définis par ledit accord. Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes :
§ 1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret :
§ 2. Dans le respect des règles européennes régissant les aides sectorielles, sont exclues du champ d'application les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au § 1er, qui exercent des activités qui relèvent des secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes :
La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d’appartenance de l’entreprise aux domaines d’activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d’activités ou au programme d’investissements projeté et qu’elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.
§2bis. Néanmoins, ne sont pas exclues du champ d’application visé au paragraphe 2, les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au §1er qui bénéficient d’une aide en vertu de l’article 19bis dans le respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et qui exercent des activités qui relèvent des points 1°, 12°, 13°, 17° et 18°, du §2, ainsi que des points 2° à 5° du même paragraphe, à condition, pour ces quatre derniers points, de compter, avant l’octroi de l’aide, au maximum cinq travailleurs calculés en équivalents temps plein.
§2ter. Le Gouvernement est habilité à établir une table de conversion du code NACE BEL utilisé aux paragraphes 2 et 2bis afin de tenir compte de la nouvelle nomenclature d’activités, visée par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.
§ 3. Pour bénéficier de l'aide, les petites et moyennes entreprises ainsi que les spin-off visées au § 1er doivent :
Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.
Si les employeurs visés au §1er en font la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l’alinéa 1er, 8°, s’il s’avère que le niveau de l’emploi existant ne peut être augmenté d’autant d’unités que de travailleurs faisant l’objet de l’aide en raison d’un cas fortuit ou de difficultés économiques jugées importantes pour la survie de l’entreprise.
Cette dérogation est applicable jusqu’au 31 décembre 2011. Elle est octroyée pour un an et peut être, le cas échéant, renouvelée jusqu’à cette date.
§ 4. Est considérée comme indépendante l’entreprise qui n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition du paragraphe 3, 1° et 5°.
Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:
§ 5. (...)
§ 6. (...)
§ 7. On entend par:
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application des articles 2 à 5 à d'autres employeurs. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois.
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les exclusions visées à l'article 5, § 2. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les modifications qui seraient apportées à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, soit les modifications qui seraient apportées aux règles européennes régissant les aides sectorielles en vertu de l'article 87 du traité C.E.
Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi, à l’exception des demandeurs d’emploi qui exercent une activité indépendante.
La situation des personnes visées à l’alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d’effet de l’attestation visée à l’article 13.
Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par:
1° les demandeurs d’emploi inoccupés visés à l’article 7 et qui sont inscrits sans interruption depuis vingt-quatre mois;
2° les ayants droit au revenu d’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au moins douze mois;
3° les bénéficiaires de l’aide sociale financière qui sont:
a) soit autorisés au séjour de durée illimitée;
b) soit autorisés au séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d’occuper un emploi;
c) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;
et inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois;
4° les bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenu ou d’intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n’exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois;
5° les demandeurs d’emploi visés à l’article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d’emploi, depuis au moins douze mois;
6° les ayants droit au revenu d’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d’emploi depuis au moins six mois;
7° les bénéficiaires de l’aide sociale financière, visés au point 3°, a), b) et c), âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d’emploi depuis au moins six mois.
La situation des personnes, visées à l’alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d’effet de l’attestation visée à l’article 13.
Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par:
1° les demandeurs d’emploi inoccupés, visés à l’article 7, et qui sont inscrits sans interruption depuis quarante-huit mois;
2° les ayants droit au revenu d’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois;
3° les bénéficiaires de l’aide sociale financière qui sont:
a) soit autorisés au séjour de durée illimitée;
b) soit autorisés au séjour, en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d’occuper un emploi;
c) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;
et inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins vingt-quatre mois;
4° les bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenu ou d’intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n’exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins vingt-quatre mois;
5° les demandeurs d’emploi, visés à l’article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d’emploi depuis au moins vingt-quatre mois;
6° les ayants-droit au revenu d’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois;
7° les bénéficiaires de l’aide sociale financière, visés au point 3°, a), b) et c), âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois;
8° les personnes ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d’une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;
9° les demandeurs d’emploi ayant été engagés, au cours des douze derniers mois, dans le cadre d’un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
10° les demandeurs d’emploi ayant fait l’objet, au cours des douze derniers mois, d’un accompagnement par une mission régionale pour l’emploi agréée, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l’agrément et au subventionnement des missions régionales pour l’emploi;
11° les demandeurs d’emploi ayant conclu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un « contrat crédit insertion » avec l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi, en application du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle;
12° les personnes qui résident en Région wallonne et qui:
a) sont enregistrées en tant que « personnes handicapées« à l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, à la »Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap« , anciennement le »Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap », au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la « Dienststelle für Personen mit Behinderung »;
b) bénéficient d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d’intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) sont en possession d’une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux;
d) sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pouvant certifier d’une incapacité de travail permanente d’au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;
e) sont victimes d’un accident de droit commun, pouvant certifier d’une incapacité permanente d’au moins 66 % à la suite d’une décision judiciaire;
f) sont en possession d’une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l’INAMI.
La situation des personnes, visées à l’alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d’effet de l’attestation visée à l’article 13.
Art. 10.
Pour l’application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi:
1° les périodes au cours desquelles le demandeur d’emploi est lié par un ou plusieurs contrats de travail de manière consécutive ou non, totalisant au maximum six mois;
2° les périodes d’occupation dans un poste de travail, tel que reconnu en application de la réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l’article 7, §1er, alinéa 3, m, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d’autres législations;
3° les périodes d’occupation dans le cadre des dispositions relatives à la convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi ou de toute autre législation ayant le même objet;
4° les périodes d’occupation dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité;
5° les périodes d’occupation dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française;
6° les périodes d’occupation dans un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 précité;
7° les périodes d’occupation dans le cadre du présent décret;
8° les périodes pendant lesquelles les personnes visées à l’article 7 n’étaient pas inscrites comme demandeurs d’emploi parce qu’elles ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l’éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d’autonomie;
9° les périodes qui ont donné lieu au paiement d’une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d’assurance obligatoire contre la maladie ou l’invalidité ou en matière d’assurance-maternité;
10° les périodes d’occupation dans le cadre du programme « Plan Formation Insertion », tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste vacant;
11° les périodes d’incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale.
Pour l’application des articles 8 et 9, les périodes d’occupation en application des articles 60, §7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d’inscription comme demandeur d’emploi et du bénéfice du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale financière.
Les personnes qui, la veille de leur transfert dans le cadre du présent décret d'un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, étaient occupées dans les liens d'un contrat de travail sont assimilées, à condition qu'elles restent occupées par les mêmes employeurs, aux demandeurs d'emploi inoccupés visés aux articles 7 à 9 en tenant compte de la durée de leur occupation dans un de ces programmes pour le calcul de la durée d'inscription comme demandeurs d'emploi.
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 ainsi que les périodes réputées non interruptives, celles assimilées à des périodes d'inscription comme demandeurs d'emploi, de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visées aux articles 10 et 11. Dans ce cas, sa décision motivée prend en considération, soit l'évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d'activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le Gouvernement détermine le modèle d'attestation permettant de certifier que les demandeurs d'emploi inoccupés sont dans les conditions visées aux articles 7 à 9, compte tenu des articles 10 et 11 ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celle-ci.
L'occupation dans le cadre du présent décret peut donner lieu, compte tenu des limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, par décret, pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 5, à l'octroi, à ces employeurs, d'une aide annuelle visant à subsidier des postes de travail sous forme de points.
§ 1er. Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chacun des bénéficiaires visés à l'article 2, § 1er, 1°, en fonction des critères suivants :
Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués a chaque commune, visée à l'article 2, § 1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 1° à 4°, 6° à 10° et 12° .
Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque centre public d'action sociale, visé à l'article 2, § 1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 3°, 5°, à 10° .
Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque intercommunale, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 7°, 8°, 9° et 10°.
Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque province, visée à l'article 2, § 1er, 1°, en fonction du critère visé au paragraphe 1er, 3°.
Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque commune dans le cadre du décret relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie.
§ 2. Le nombre de points maximum par critère visé au paragraphe 1er, 1° à 12°, s'établit pour les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, du décret, en se reférant, pour chacun de ces critères, aux pourcentages du nombre de points maximum attribués pour l'ensemble des employeurs visés a l'article 2, § 1er, 1°, déduction faite des points attribués en vertu du paragraphe 4, déterminés comme suit :
§ 3. Le Gouvernement révise:
Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'action sociale, sept mois avant leur attribution, le nombre de points dont ils bénéficieront.
§ 4. Le Gouvernement détermine les nombres de points complémentaires attribués aux provinces, communes, associations de communes et centres publics d'action sociale, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, en fonction:
§ 5. Le Gouvernement détermine le nombre de points complémentaires attribués aux communes et aux associations de communes qui gèrent un ou plusieurs parcs à conteneurs.
§ 6. Le Gouvernement détermine un nombre global de points destiné à combler la différence qui pourrait exister, dans le chef de certaines communes et de certains centres publics d'action sociale, entre le nombre de points qu'ils auraient obtenus, compte tenu des critères du paragraphe 1er, et le nombre de points dont ils doivent bénéficier compte tenu de l'article 44.
§ 7. Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:
Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.
Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chacun des employeurs visés à l'article 2, § 1er, 2° et 3°.
Néanmoins, le nombre de points que peuvent utiliser les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 est fixé, par poste de travail, à deux points.
Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 2, § 1er, 2° et 3°, peuvent utiliser, en fonction des critères suivants :
Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.
Le nombre de points maximum attribués à l'employeur est déterminé par le Gouvernement, pour les employeurs visés à l'article 3, en fonction, des critères suivants :
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'employeur visé à l'article 3 continue de bénéficier, en cas de remplacement, en cours de décision et durant la période située entre deux évaluations, d'un travailleur par un autre travailleur qui ne relève pas des mêmes catégories, d'un nombre de points, pour ce remplaçant, egal à celui dont il bénéficiait pour le travailleur qu'il remplace.
Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 3 peuvent utiliser, en fonction des critères suivants :
Néanmoins, les employeurs visés à l'article 3 qui occupent des travailleurs concernés peuvent affecter un minimum de six points pour les postes occupés par des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant.
Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminees par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.
Le Gouvernement determine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs vises à l'article 4, compte tenu des répartitions déterminées en vertu de l'accord de coopération visé à l'article 4.
Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 4 peuvent utiliser, en fonction des critères suivants :
Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.
Compte tenu d'une limitation du nombre de points à soixante points par employeur, le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 5, § 1er, 1°, en fonction des critères suivants :
Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 5, § 1er, 2°, en fonction de l'intérêt du processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.
Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum que les employeurs, visés à l'article 5, § 1er, peuvent utiliser par poste de travail en fonction des critères suivants :
Le Gouvernement détermine la liste des fonctions ainsi que les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions applicables à ces employeurs.
L'aide correspondant au nombre de points attribués par travailleur ne peut être supérieure à 80 % du coût effectivement supporte par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.
Par année reconduite, un système dégressif pour l’attribution de points peut être institué.
Le Gouvernement établit les modalités d’application du système dégressif, notamment selon les critères suivants :
Le Gouvernement peut compléter la liste des critères et préciser le champ d’application de ceux-ci.
§ 1er. Le Gouvernement est habilité à octroyer trois points par poste de travail aux petites et moyennes entreprises et aux spin-off visées à l'article 5, § 1er, en fonction des critères suivants :
1° le travailleur doit être âgé, à la date de l'engagement, de moins de vingt-cinq ans;
2° le travailleur doit être titulaire, à la date de l'engagement, au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur;
3° le travailleur doit être affecté à d'autres fonctions que celles visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°.
La décision d'octroi de l'aide est prise, en principe, pour une durée de vingt-quatre mois.
Toutefois, la durée d'octroi est portée à trente-six mois à condition que le travailleur réside habituellement, à la date de l'engagement, dans une des communes ayant, au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle l'engagement a eu lieu, un taux de chômage dépassant d'au moins 10 % le taux de chômage moyen de la Région wallonne.
§ 2. Pour toute demande introduite par une petite ou moyenne entreprise ou une spin-off dans le cadre du présent article, l'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.
Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'entreprise, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai prévu à l'alinéa 4 du présent paragraphe jusqu'à réception des pièces ou renseignements manquants.
L'entreprise doit introduire ses pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.
Si l'entreprise n'a pas introduit les pièces ou renseignements manquants dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, il lui est adressé un rappel du relevé des pièces manquantes.
A défaut de les avoir reçues dans les dix jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.
L'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'avis technique des services du Gouvernement que le Ministre désigne.
Cet avis doit être remis dans un délai de dix jours.
A défaut, l'avis est présumé favorable.
L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancie ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les trente jours de la réception de la demande complète.
Le Ministre prend sa décision dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par l'administration. Il lui transmet ensuite sa décision pour notification dans les dix jours, par simple pli postal, à la petite ou moyenne entreprise ou spin-off et, par voie électronique, au FOREm.
Le Gouvernement peut déterminer, en ce qui concerne les employeurs vises à l'article 3, ce qu'il y a lieu d'entendre par secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités.
Il détermine également le nombre de points maximum par secteur et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur.
Néanmoins, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3 qui occupent des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points minimum par secteur est de 1 354 points et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur est de 6 points.
Un point vaut 2.813,29 euros et les employeurs peuvent bénéficier par année et par travailleur équivalent temps plein d'un maximum de 12 points sauf en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 44 qui peuvent bénéficier d'un nombre de points plus important par année et par travailleur équivalent temps plein, occupé précédemment dans un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Gouvernement peut augmenter la valeur d'un point ainsi que le nombre de points maximum qui peuvent être attribués par travailleur équivalent temps plein.
La valeur d’un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l’année précédente par la moyenne des chiffres de l’index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l’année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l’index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l’année antérieure à l’année précédente.
Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l’année en cours afférent à l’aide visée à l’article 1er.
En aucun cas, l'aide correspondant au nombre de points attribués par travailleur ne peut être supérieure au cout effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.
L'aide octroyée aux employeurs visés à l'article 5, § 1er, doit respecter les règles de cumul d'aides à finalités identiques ainsi que les règles à finalités différentes imposées par la Commission européenne.
Les employeurs visés aux articles 2, 3 et 4, bénéficient des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale conformément à l'article 99 du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
§ 1er. Les communes et les centres publics d'action sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués entre eux. Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués :
Les communes et les centres publics d'action sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs.
Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
§ 2. Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs vises à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués, d'une part, aux associations de communes et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont elles sont membres et, d'autre part, aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentes au sein du conseil d'administration de ces employeurs.
§ 3. Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs.
§ 4. Les communes, les centres publics d'action sociale, les provinces et les associations de communes sont tenus d'informer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le comité de concertation de la cession de points destinée aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°.
Les employeurs bénéficient de l'aide sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée ou indéterminée. Le Gouvernement fixe la durée des décisions à durée déterminée.
L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de liquider l'aide visée à l'article 14 en faveur des employeurs qui ont bénéficié d'une décision.
L'aide est liquidée sur la base d'une occupation à temps plein pendant un an selon les règles en vigueur chez l'employeur. Elle est calculée proportionnellement à l'occupation effective des travailleurs (…).
(…)
Les modalités de versement de l'aide sont déterminées par le Gouvernement.
Il est instauré une commission interministérielle, ci-après dénommée " commission ", chargée de :
La commission est composée :
§ 1er. Les membres vises à l'article 26, 1° à 4° et 6°, sont désignés par le Gouvernement.
Le membre visé à l'article 26, 5°, est désigné par le Gouvernement de la Communauté française.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
§ 2. La commission se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président.
§ 3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement peut modifier la composition de la commission et la durée des mandats des membres compte tenu :
Les travailleurs exécutent leurs prestations sous l'autorité de l'employeur qui les occupe et les rémunère.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide visee à l'article 14, les employeurs doivent engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail; celui-ci est conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, indéterminée ou en vue d'un remplacement, et est conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n° 77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps.
Si, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération conventionnelle des travailleurs occupés dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles est supérieure à celle qu'ils devaient obtenir en vertu des dispositions légales ou conventionnelles applicables à leurs employeurs, les interessés continuent à bénéficier, après l'entrée en vigueur du present décret, de la rémunération la plus élevée jusqu'au moment où ils atteignent, compte tenu de leur ancienneté, le même niveau de rémunération que celui prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les services effectifs que les travailleurs ont prestés, depuis le 1er janvier 1987, sans qu'il y ait eu une interruption supérieure a un mois, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques.
Les engagements des travailleurs peuvent être réalises dès la notification de la décision mais obligatoirement au plus tard dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision, suivant les modalités determinées par le Gouvernement. Sauf dispositions légales ou réglementaires imposant un délai de remplacement plus court, en cas de remplacement, les travailleurs doivent être engagés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils remplacent. Tout engagement réalisé au-delà de ces délais ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.
L'employeur introduit sa demande d'aide selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.
Le Gouvernement prend les décisions à l'égard des demandes selon les modalités qu'il détermine et, en tout cas, en requérant, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, le ou les avis du ou des membres compétents des Gouvernements concernés.
L'évaluation des décisions est pratiquée, notamment selon les critères suivants :
En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent décret, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine :
Le Gouvernement fixe la procédure de récupération de l'aide indûment versée.
L'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:
L'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999, est abrogé.
Les articles 4, §§ 1er et 3, 6 et 8, de l'arrete royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifiés par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987, sont abrogés.
Les articles 95, 96 et 98 du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 decembre 1988, modifiés par les lois des 20 juillet 1991 et 22 juillet 1993, sont abrogés.
Le décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chomeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets du 19 mai 1994 et du 1er avril 1999, est abrogé.
Le décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chomeurs affectés à certains projets au bénefice des petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999, est abrogé.
Le décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999, est abrogé.
Les conventions déterminant les nombres de points dont disposent les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, occupant des agents contractuels subventionnés, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002. Le Gouvernement peut résilier ces conventions anticipativement, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
En ce qui concerne les communes et les centres publics d'action sociale, le nombre de points attribués à ceux-ci, à dater du 1er janvier 2002, est calculé, jusqu'au 31 décembre 2005, selon les modalités de l'article 18 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels.
Si le nombre de points calculé en fonction des critères de l'article 15, § 1er, est inférieur au nombre de points attribués en fonction de l'alinéa 1er, ces communes et centres publics d'action sociale gardent le nombre de points le plus favorable.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs visés à l'article 3 qui relèvent des secteurs ci-après déterminés appliquent, à dater du 1er octobre 2001, à leurs travailleurs les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires concernées ainsi que l'harmonisation barémique progressive par référence à la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire n° 305.1.
Ces secteurs sont les suivants:
En ce qui concerne les employeurs qui ont occupé des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'exception de ceux visés à l'article 5, la valeur globale du nombre de points dont ils bénéficient est au moins égale, compte tenu de la valeur d'un point, aux aides dont ils bénéficiaient à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, déduction faite des réductions et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont ils pourraient bénéficier après l'entrée en vigueur du présent décret.
Néanmoins, la déduction des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand n'est pas effectuée.
En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les aides susvisées sont augmentées, avant conversion en points, d'un montant forfaitaire de 446,20 euros par travailleur occupé. En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points après conversion par poste de travail est de minimum 6 points.
L'article 17 ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui occupaient des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui introduisent une demande de transfert dans le cadre du présent décret.
Le Gouvernement détermine, dans le respect des règles susvisées, le nombre maximum de points que ces employeurs affectent par poste de travail.
Les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif qui bénéficiaient des dispositions du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ont un délai de six mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour transformer leur association de fait en association sans but lucratif ou en établissement d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
A défaut, elles sont exclues du champ d'application du présent décret.
Les conventions conclues à durée indéterminée dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 ou les décisions prises dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 m a i 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand sont résiliées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2003.
Les employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, ont un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour respecter la condition visee à l'article 3, § 2, 9°.
Le Gouvernement octroi aux employeurs visés à l’article 3 une indexation annuelle d’ 1,5 % du montant de l’aide visée à l’article 14 jusqu’au 31 décembre 2010, à dater du transfert dans le cadre du présent décret. Cette durée est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la date de transfert et le 31 décembre 2010.
Les travailleurs qui remplaçaient des travailleurs qui ont reçu un préavis de licenciement conformément à l'article 16 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chomeurs de longue durée dans le secteur non marchand font bénéficier leurs employeurs des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement remet, annuellement, et, en tous cas avant le débat budgétaire, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon. Il remet à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du même décret en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5.
Le présent décret cessera d'être en vigueur, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, dix ans après la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 avril 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilite et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 24 janvier 2011