Communes et ordre public


Si la liberté d’aller et venir dans les lieux publics constitue l’un de nos droits les plus fondamentaux1, il ne nous autorise pas à y faire n’importe quoi. La commune s’impose ici comme acteur incontournable du maintien de l’ordre public.  Dans ce feuillet central, nous allons dès lors nous attarder sur cette compétence particulière des autorités communales.


Maintien de l’ordre public

La mission de maintien de l’ordre public constitue la police administrative. Police essentiellement préventive, elle permet aux autorités administratives d’imposer des limites aux droits et libertés des individus dès lors que l’ordre public se trouve menacé.

La police administrative peut se diviser en deux catégories : la police administrative générale d’une part, et les polices administratives spéciales d’autre part.


Police administrative générale

La Nouvelle Loi Communale (NLC) reconnaît à la commune une compétence de police administrative générale : « (…) les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics »2. Cette mission de maintien de l’ordre public constitue l’une des compétences essentielles des autorités communales.

L’ordre public comprend par conséquent quatre aspects :

Pour que les autorités communales interviennent, il n’est pas nécessaire que le problème se situe sur la voie publique. Il suffit qu’il y ait un trouble, ou une menace de trouble, qui ait des conséquences sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Exemple : une discothèque dont la musique, excessivement forte, incommode les voisins.


Polices administratives spéciales

Les polices administratives spéciales visent quant à elles le maintien de l’ordre dans des domaines particuliers. A titre d’exemples, la police de la circulation routière, la police spéciale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la police du logement, le Code rural, les normes de sécurité-incendie, etc., constituent des polices administratives spéciales.

Dans ces différentes matières, il existe un ensemble de règles complètes et détaillées qui constituent un régime spécifique, dont la compétence est attribuée à d’autres autorités. La commune ne peut, par conséquent, pas s’immiscer dans ces domaines particuliers.

Par contre, la commune pourra agir dans le cadre de sa compétence en matière de police administrative générale à condition qu’il y ait un trouble ou une menace de trouble de l’ordre public non prévu par cette réglementation spéciale, et que son action ne soit pas contraire ou exclue par cette dernière.

De plus, le bourgmestre est parfois habilité directement à agir dans le cadre de politiques administratives spéciales.


Autorités communales : qui fait quoi ?

Les compétences de police administrative générale et de polices administratives spéciales sont exercées par les différents organes de la commune : le conseil communal, le bourgmestre et le collège communal.


Ces règles sont généralement assorties, en cas de violation de leurs prescriptions, de sanctions, pénales (amende et/ou emprisonnement principalement) ou administratives (amende, suspension administrative d’une autorisation, retrait administratif d’une autorisation ou fermeture administrative d’un établissement ouvert au public).


A.A.

Pour en savoir plus :

 

1.Constitution, article 12 ; Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 2 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 12.
2. Nouvelle Loi Communale, art. 135, § 2, alinéa 1er.
3. www.larousse.fr.
4. NLC, art. 119, alinéa 1er.
5. NLC, art. 133, al. 2.
6. NLC, art. 134, § 1er.
7. L. 30 juillet 1979 rel. à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans les mêmes circonstances, art. 11.
8. L. du 24 fév. 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes, art. 9bis.
9. NLC, art. 130bis.

 

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 21 janvier 2009