La Belgique, telle que nous la connaissons actuellement, est le fruit de longues négociations et tractations entre les différentes communautés du pays. Le processus de fédéralisation de l’Etat belge a donné le sentiment aux citoyens de ne plus comprendre et identifier clairement les structures décisionnelles parmi les trois Communautés – française, flamande et germanophone -, les trois Régions – wallonne, flamande et bruxelloise, un Etat fédéral, des provinces et des communes, chaque niveau étant doté d’un pouvoir exécutif et législatif (voyez les Concentrés 226).
Dans le cadre de cet article, nous nous centrerons sur les compétences culturelles exercées par chacune des autorités décisionnelles, pour cerner, autant que possible, le champ de compétence matérielle et territoriale.
Commençons par un rappel du paysage institutionnel de la Belgique.
La fédéralisation de l’Etat - en d’autres termes, l’attribution de compétences spécifiques à des institutions régionales et communautaires - a commencé dès les années 70, lors de la création des trois régions linguistiques et des trois communautés culturelles dans la Constitution. Au départ, les compétences de ces organes étaient restreintes.
Ensuite, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et communautés a véritablement dessiné le paysage institutionnel actuel et accordé des compétences spécifiques aux Régions et Communautés: les Régions s’occuperaient plutôt de développement social, économique, agricole et les Communautés plutôt de l’enseignement, de culture, d’aide aux personnes. Etant donné les difficultés de trouver un accord sur le statut de Bruxelles, cette question a été laissée de côté jusqu’à l’adoption de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, tandis que la loi du 16 janvier 1989 était adoptée sur le financement des communautés et régions.
D’autres révisions constitutionnelles, d’autres accords sont intervenus entre les partenaires politiques francophones et flamands pour donner une amplitude toujours plus grande à la fédéralisation. Notons que des accords particuliers ont été conclus permettant des transferts de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF (Commission communautaire française) en raison des difficultés financières de la Communauté française.
En vertu des articles 127 de la Constitution et 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, la Communauté française (CF) est compétente dans le domaine des matières culturelles.
Les matières culturelles regroupent: les musées, les bibliothèques, le sport, le tourisme, la défense de la langue, l’audiovisuel, l’aide à la presse écrite, la formation artistique et la politique de la jeunesse, l’éducation permanente, la promotion sociale (sauf matières transférées à la COCOF et à la Région wallonne, voyez infra), le patrimoine culturel, à l’exception des monuments et sites.
La CF est compétente sur le territoire de langue française, à savoir la Wallonie (à l’exception des cantons germanophones) et Bruxelles pour les institutions de langue française.
L’Etat fédéral reste compétent en matière culturelle pour les institutions nationales scientifiques et artistiques biculturelles.
Exemple: la Bibliothèque royale, les Musées royaux d’Art et d’Histoire, le Théâtre royal de la Monnaie, la Cinémathèque royale, l’Orchestre national.
Les Régions sont, quant à elles, compétentes pour la protection des monuments et sites (articles 6, 6bis et 7 de la loi du 8 août 1980).
Exemple: l’organisation des journées du Patrimoine ou la préservation du patrimoine immobilier par le classement des bâtiments.
Les provinces sont compétentes pour tout ce qui relève de l’intérêt provincial. De nombreuses provinces ont donc développé des services culturels dont l’objectif est la promotion de la culture ou la sensibilisation des jeunes aux arts. Ces activités provinciales peuvent se manifester soit par l’organisation d’événements soit par un soutien financier aux projets culturels.
Exemple: la gestion du musée provincial Félicien Rops à Namur ou la création d’une maison de la Culture.
Les communes restent compétentes, sur le territoire de la commune, pour tout ce qui est expression culturelle à encourager au niveau local.
Exemple: la création de bibliothèques communales, la cogestion de centres culturels, de maisons de jeunes, etc.
La situation de Bruxelles est un peu particulière. Cristallisant une partie des conflits communautaires, la situation semble confuse tant les négociations sur le statut de Bruxelles y ont amené une multiplication des organes décisionnels. Par conséquent, plusieurs institutions sont compétentes.
D’une part, les Communautés flamande et francophone sont compétentes sur le territoire de Bruxelles. D’autre part, pour permettre l'exercice des compétences communautaires à Bruxelles, trois commissions communautaires ont été créées.
Elles sont compétentes pour les institutions relevant de l’une ou l’autre Communauté:
La COCOF est compétente pour les institutions monocommunautaires francophones à Bruxelles. Elle agit comme pouvoir organisateur, via des règlements ou ordonnances, sur les matières culturelles, personnalisables1 et d’enseignement dans le respect des décrets de la Communauté française.
Exemple de règlement: le règlement de la COCOF relatif à la subsidiation des mouvements volontaires de jeunesse (18 octobre 1991) sur base de projets de sensibilisation précis.
Exemple d’actions de soutien: Anim’action (programme de la COCOF permettant de développer des projets culturels pendant le temps scolaire dans les écoles francophones de la région bruxelloise); l’aide financière à la Biennale de la Chanson française; etc.
En 19932, la CF a transféré l’exercice d’un certain nombre de compétences à la COCOF (et à la Région wallonne) qui agit, dans ces matières, par voie de décret. Il s’agit, pour les matières culturelles:
Exemple de décret pris en vertu du transfert de compétence: décret relatif à l’agrément des chambres d’hôtes et à l’autorisation de faire usage de la dénomination "chambres d’hôtes" (14 janvier 1999).
La VGC est compétente pour les institutions monocommunautaires flamandes à Bruxelles dans les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables. Elle agit uniquement par voie de règlement et d’ordonnances. Aucune matière relevant du pouvoir décrétal ne lui a été transférée.
Elle est compétente à l’égard d’institutions "bicommunautaires bipersonnalisables" en matières de politique de santé, de politique sociale, de personnes handicapées, du 3ème âge, etc. Elle agit alors par voie d’ordonnance. Aucune matière culturelle ne relève de la COCOM.
Exemple: les CPAS ou les hôpitaux publics.
Pour se retrouver dans le partage de compétences au sein de la Communauté française, il faut se référer à l’arrêté de gouvernement de la CF du 26 juillet 2004. La répartition des portefeuilles variera donc à chaque constitution de gouvernement. Pour l’instant, la ministre compétente pour la Culture et l'Audiovisuel est Mme Laanan.
Ce portefeuille comprend:
La répartition de compétences culturelles entre différents niveaux de pouvoir a parfois rendu nécessaires des accords de coopération entre Etat fédéral, Régions et Communautés.
Exemple: l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région Bruxelles-Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles (15 septembre 1993). En vertu de cet accord, l’Etat fédéral transfère des fonds destinés à promouvoir l’image de Bruxelles en tant que capitale via la rénovation de certains biens dont des biens culturels tels que le Palais des Beaux-Arts, le musée Horta, etc.
On le voit, la situation en matière culturelle est loin d’être
univoque. Au contraire, même si la Communauté française
dispose expressément des compétences culturelles sur son champ
de compétence territorial (en ce compris le territoire de Bruxelles via
la COCOF), elle ne dispose pas de l’exclusivité en cette matière.
En effet, les provinces et communes mènent également de politiques
culturelles sur leur territoire; le pouvoir fédéral exerçant,
quant à lui, des compétences sur les institutions biculturelles.
A bon entendeur…
C.M.
1 Par matières personnalisables,
on entend les matières qui touchent à la vie des personnes et
à leur relation avec les services publics qui les concernent, c’est-à-dire
la politique de santé et celle de l’aide aux personnes.
2 Conformément
à l’article 138 de la Constitution, la Communauté française
a transféré l’exercice d’un certain nombre de compétences
à la Région wallonne et à la COCOF.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008