L es professionnels du secteur ont tous entendu parler du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs que les autorités communales devaient délivrer à toute personne qui en faisait la demande.
L'obligation dans le chef des communes de délivrer ce certificat existait depuis une circulaire ministérielle de 1962, ayant fait l'objet d'une coordination via une circulaire datant du 1 er juillet 20021 complétée par une circulaire du 3 avril 20032.
Le Ministère de l’Intérieur avait adopté ces circulaires en raison de l’absence d’arrêtés royaux qui auraient dû mettre en œuvre les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 relative à la consultation par les particuliers du casier judiciaire central3. En effet, ces articles prévoient l’accès au casier judiciaire par les particuliers en ce qui les concerne et la possibilité d’en obtenir des extraits. Toutefois, la loi dispose que des arrêtés royaux sont nécessaires pour déterminer la procédure de consultation. Cette procédure, pour des raisons techniques (le casier judiciaire devant être complètement informatisé), n’a pas pu être mise en place officiellement. En attendant, le particulier pouvait obtenir le fameux certificat de bonnes conduite, vie et mœurs.
Les circulaires ministérielles précitées prévoyaient deux types de certificats. Le premier était un certificat tout à fait classique, appelé "modèle I". Le second, appelé logiquement "modèle II", était un certificat accompagné d’un avis motivé obligatoire du chef de corps de police. Ce dernier était délivré à toute personne amenée à exercer une activité relevant "de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs" (conformément à la loi sur le casier judiciaire qui prévoit une telle distinction de finalités). En résumé, pratiquement toute personne travaillant en compagnie de mineurs pouvait être contrainte par son employeur ou un organe subsidiant de demander un certificat "modèle II".
C’est le certificat modèle II qui a été remis en cause par la Ligue des Droits de l’Homme et une enseignante devant le Conseil d’Etat. En effet, l’avis motivé obligatoire du chef de corps de police était bien souvent précédé d’une enquête qui, à certains moments, constituait clairement une atteinte au respect de la vie privée, une enquête de moralité4 .
La circulaire de 2003 tentait de mettre fin à cet arbitraire en instituant une enquête sans déplacement (en résumé, il s’agissait d’une consultation du casier judiciaire, de la base de données de la police fédérale et d’une demande de l’avis de l’agent de quartier). Si un doute subsistait, alors une enquête de moralité devait avoir lieu. La circulaire rappelait que l’enquête devait rester exceptionnelle et que, dans la mesure du possible, l’interrogatoire ne devait concerner que l’intéressé.
La décision du Conseil d’Etat a été rendue le 22 décembre 2006. La circulaire a été purement et simplement annulée dans son ensemble. Ce qui, concrètement, signifie que ni le modèle I ni le modèle II ne peuvent plus être délivrés par la commune.
Le fondement légal de la circulaire posait problème, à partir du moment où le ministre de l’Intérieur avait agi en dehors de toute habilitation royale ou légale. C’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a annulé la circulaire.
La seule base légale en la matière est la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central et les arrêtés royaux qui auraient dû être adoptés. Par conséquent, en l’absence d’arrêtés royaux, aucun texte ne peut imposer le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ou tout autre type de document similaire.
Il est nécessaire d’adopter les arrêtés royaux qui mettront en œuvre la consultation d’un casier judiciaire central pour en obtenir des extraits tel que cela est prévu dans la loi.
En attendant la résolution des difficultés techniques pour l’adoption de ces arrêtés royaux, la ministre de la Justice a adopté, en février, une nouvelle circulaire à propos de la possibilité de produire des "extraits de casier judiciaire" 5 (l’appellation certificat de bonnes conduite, vie et mœurs disparaît).
Cette nouvelle circulaire fait également la distinction entre un extrait de casier judiciaire de type I et II, conformément à ce que prévoient les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997.
Toutefois, une différence de taille réside dans le fait que l’enquête par le chef de corps de police pour établir l’extrait type II a été supprimée, de même que l’avis du bourgmestre ou de son délégué sur "la conduite de l'intéressé" .
La circulaire du 2 février 2007 prévoit que l’extrait de casier judiciaire doit contenir, sous certaines conditions, les antécédents judiciaires de l’intéressé.
Le particulier doit demander un extrait de casier judiciaire au bourgmestre (ou son délégué) de la commune où il est inscrit au registre de la population.
La personne intéressée est la seule autorisée à demander (et à recevoir) cet extrait de casier judiciaire. Dans certains cas, limitativement énumérés, les autorités publiques peuvent demander directement à la commune la délivrance d’un extrait de casier judiciaire: lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet (les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les services de police, etc. en vertu de l’article 593 du Code d’Instruction criminelle) ; lorsque les personnes intéressées ont expressément autorisé l'autorité publique; lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de distinctions honorifiques ou de décorations.
Lorsque l’intéressé communique sa demande à la commune, il doit préciser la finalité de l’extrait. En effet, il doit expressément exiger le modèle II. Les mentions contenues dans l’extrait diffèrent en fonction de sa finalité.
Après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive, certaines condamnations ne sont plus mentionnées:
L'extrait mentionne toutes les condamnations et décisions d'internement pour des faits d'exposition et de délaissement d'enfant, d'enlèvement de mineur, d'attentat à la pudeur, de viol, de corruption de la jeunesse, de prostitution, d'outrage public aux bonnes moeurs, d'homicide volontaire, de lésions corporelles volontaires, d'abstention coupable, lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. Ces condamnations et décisions d'internement ne peuvent pas être effacées de l’extrait.
Ne doivent pas figurer dans l’extrait de casier judiciaire, notamment:
On constate donc que l’enquête de moralité pour l’établissement de l’extrait de casier judiciaire modèle II a été supprimée.
En outre, la présomption d’innocence est respectée puisque aucune mention des enquêtes ou d’une procédure judiciaire en cours ne peut être faite sur cet extrait. Toutefois cette situation pourrait changer puisque le conseil des Ministres, réuni le 1 er mars dernier, a adopté un avant-projet de loi modifiant la loi du 8 août 1997. Cet avant-projet prévoit que l’extrait de casier judiciaire modèle II reprendra, le cas échéant, l’instruction judiciaire en cours pour des faits commis sur mineur. L’extrait mentionnera également la suspension du prononcé du jugement et les éventuelles condamnations à l’étranger pour autant que les infractions portent sur des mineurs.
Affaire à suivre…
C.M.
1 Circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, MB, 6 juillet 2002.
2 MB, 15 avril 2003.
3 MB, 24 août 2001. Formellement, la loi de 1997 modifie et complète le Code d’Instruction criminelle. Les articles 9 et 10 de la loi rétablissent les articles 595 et 596 de ce même Code.
4 La circulaire parlait de "…l’autorité locale peut tenir compte de tous les éléments de fait possibles lui permettant d’émettre un jugement exact concernant la conduite générale et les mœurs de la personne concernée".
5 Circulaire n° 095 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, M.B. , 9 février 2007.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008