La loi du 3 juillet 2005 sur les droits des volontaires a établi un corps de règles à destination des volontaires et des associations. Cette loi est entrée, en partie, en vigueur le 1er août 2006. Depuis sa publication au Moniteur belge, elle a fait l’objet de pas moins de trois modifications, dont la dernière par la loi du 19 juillet 2006.
Face à ces diverses modifications, il était nécessaire de faire le point. Nous n'aborderons que certains aspects de loi modifiés en juillet dernier.
La loi du 3 juillet 2005 prévoit un chapitre sur les indemnités perçues dans le cadre du volontariat et le prélèvement de charges fiscales et sociales.
Le volontaire peut être remboursé des frais qu’il a engagés à concurrence de 24,79 euros par jour et 991,57 euros par an sans devoir apporter de justificatifs1. En dessous de ces montants, aucune cotisation ONSS ou impôt ne sera prélevé.
Si les remboursements de frais dépassent ces montants ou un de ces montants, le volontaire doit apporter la preuve qu’il s’agit bien d’un remboursement de frais réels (les pièces justificatives doivent être conservées). Si une telle preuve ne peut être apportée, alors l’activité en question n’est plus considérée comme une activité bénévole et les montants perçus seront soumis, dans leur totalité, au régime de cotisations sociales et à l’impôt.
Il est prévu que le Roi puisse relever ces montants pour certaines catégories de volontaires.
La loi du 3 juillet 2005 imposait, dans sa version initiale, de remettre une note d’organisation aux volontaires. Cette note devait contenir un certain nombre de mentions concernant l’association et le statut du volontaire au sein de celle-ci. Le législateur a estimé que cette obligation était trop contraignante pour les associations et a donc décidé de la supprimer.
Il a, en revanche, conservé une obligation d’information dans
le chef des associations avant que le volontaire commence ses activités.
Ces informations peuvent être communiquées de quelque manière
que ce soit: la revue des membres, le site internet, l’affichage dans
un local, une note remise aux volontaires, etc. La charge de la preuve de cette
communication incombe à l’organisation.
L’association doit informer le volontaire:
Le volontaire peut avoir commis une faute entraînant un dommage pour l’association qui l’emploie. L’ASBL peut poursuivre en justice le volontaire. La responsabilité du volontaire, dans ce cas-là, pourra être couverte par son assurance RC Vie privée pour autant qu’il en ait souscrite une.
Si un volontaire provoque un dommage à un tiers à l’ASBL, ce tiers dispose de deux possibilités:
1) Il peut poursuivre directement le volontaire et demander réparation du dommage sur base de l’article 1382 du Code civil en raison d’une faute personnelle du volontaire. Le juge apprécie l’existence d’une faute en fonction du comportement normalement prudent et diligent que toute personne placée dans les mêmes conditions aurait adopté. Il s’agit du critère du "bon père de famille". Toutefois, la faute doit également être appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction des éléments de fait: l’âge des volontaires, leur formation, le type de missions à accomplir…
La loi du 3 juillet 2005 rend applicable au volontaire le régime d’immunité de responsabilité des travailleurs salariés4: le volontaire ne peut être poursuivi qu’en cas de dol, de faute grave ou de faute légère habituelle5. Concrètement, cela signifie que le volontaire ne peut pas être poursuivi personnellement en cas de faute légère non habituelle.
Toutefois, la loi du 19 juillet 2006 a instauré deux exceptions à ce régime. Cette immunité ne joue que dans le cadre de:
Le volontaire oeuvrant dans une association de fait de "petite taille", c’est-à-dire celle n’employant aucun travailleur, ne bénéficie pas de cette immunité. Il peut être poursuivi personnellement pour tout type de faute même la plus légère. Au niveau des assurances, il ne sera pas couvert par l’assurance RC de l’organisation mais par sa RC Vie privée s’il en a souscrite une.
2) Le tiers peut également poursuivre l’association qui emploie le volontaire en vertu de l’article 1384, al. 3 du Code civil qui instaure un cas de responsabilité pour autrui ou en vertu de l’article 1382 du Code civil sur base d’une faute personnelle de l’association.
Avant l’adoption de la loi du 3 juillet 2005, aucune assurance spécifique ne devait être souscrite par l’organisme qui collaborait avec des volontaires. Toutefois, il était conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile en faveur des tiers et une assurance dommage corporel en faveur de ses volontaires.
Dans la version originale de la loi du 3 juillet 2005, le législateur, après moult débats, avait décidé d’imposer aux ASBL de souscrire une assurance responsabilité civile extracontractuelle qui couvre les dommages causés par les volontaires à l’association elle-même, au volontaire bénéficiaire, à d’autres volontaires et aux tiers pendant l’exercice de l’activité bénévole ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de l’activité. La loi du 27 décembre 2005 avait supprimé cette obligation et ne conservait que l’obligation de souscrire une assurance RC extracontractuelle couvrant les dommages que l’association causerait elle-même aux tiers.
La loi modificative du 19 juillet 2006 a encore apporté des changements à ce niveau: l’assurance RC de l’organisation pour des dommages causés par la faute des volontaires n’est obligatoire que pour les associations de fait qui emploient au moins un travailleur et les personnes morales ayant la personnalité juridique (ex. ASBL). Les autres associations de fait ne sont pas soumises à l’obligation de souscrire une assurance.
Le Roi doit encore fixer, par arrêté royal, les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant le volontariat.
En outre, la loi modificative du 19 juillet 2006 a imposé l’obligation pour les provinces et communes d’informer les organismes de leur obligation de souscrire une assurance RC. Un arrêté royal devrait être pris pour modaliser et organiser cette obligation d’information.
Enfin, la même loi prévoit la création d’une assurance collective dans le but de permettre même aux plus petites structures de souscrire une assurance RC à bon prix. Un arrêté doit encore être pris.
En ce qui concerne l’assurance RC Vie privée, la loi du 3 juillet 2005 a pris certaines dispositions, notamment, elle prévoit que les dommages résultant de la responsabilité civile extracontractuelle des volontaires ne peuvent être exclus de la couverture de l’assurance RC Vie privée et que les activités bénévoles doivent s’entendre comme faisant partie de la vie privée.
La loi modificative du 19 juillet 2006 a ajouté une disposition relative aux assurances automobiles. L’assureur automobile ne peut refuser son intervention lors d’accident commis par le volontaire dans l’exercice de ses activités bénévoles alors que celui-ci est exonéré de sa responsabilité en vertu de l’article 5 (en cas de faute légère non répétée). Dans ce cas, la victime d’un accident de roulage est assurée d’être couverte par l’assurance RC automobile du volontaire.
La loi du 3 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er août 2006. Toutefois, les dispositions relatives aux assurances et au régime de responsabilité civile des volontaires ne seront d’application que le 1er janvier 2006. Dans ces matières, des arrêtés royaux doivent encore être pris. Le contenu de ces arrêtés nous est encore inconnus à l’heure où ces lignes sont écrites. Par ailleurs, quid de nouvelles modifications législatives pour clarifier certains points du texte devenus obscurs suite aux diverses lois modificatives?
C.M.
1 La loi du 3 juillet 2005 prévoyait,
initialement, un montant supplémentaire à ne pas dépasser
(600 euros par trimestre), mais la loi du 19 juillet 2006 a supprimé
cette limite. Les montants indexés pour 2006: 27,92 €/jour et 1116,71
€/an.
2 S’il s’agit d’une organisation
qui n’est pas civilement responsable du dommage causé par un volontaire
(c’est-à-dire une association de fait n’employant aucun travailleur
salarié), celle-ci doit informer les volontaires du régime de
responsabilité qui s’applique pour les dommages qu’ils causeraient
et de l’éventuelle couverture de cette responsabilité au
moyen d’un contrat d’assurance.
3 Ce sera le cas si l’association
a conclu un contrat d’assurance "dommages corporels" au bénéfice
des volontaires.
4 Voir article 18 de la loi du 3 juillet 1978
sur les contrats de travail.
5 Le dol est la faute intentionnelle et la faute
grave est la faute à ce point importante qu’un bon père
de famille placé dans les mêmes conditions n’aurait pas commise.
6 Si le volontaire œuvre
pour une association de fait (dépourvue de personnalité juridique),
le juge doit désigner in concreto un membre comme étant le responsable
du volontaire et ce membre supportera la responsabilité instituée
par la loi.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008