La société à finalité sociale

Une société à but non lucratif…

Depuis 1995, il existe un type de société un peu particulier: la société à finalité sociale. Cette société qui ne poursuit pas de but lucratif est née du fait que certaines ASBL poursuivaient – à titre principal – une activité commerciale (ce qui est interdit pour une ASBL même si elle ne distribue pas les bénéfices à ses membres) ou, inversément, que certaines sociétés exerçaient des activités commerciales mais sans poursuivre l’enrichissement de ses membres (ce qui était contraire à la définition légale d’une société). Bref, devant l’émergence de ce qu’on a appelé l’économie sociale, le législateur se trouvait devant l’impossibilité de concilier la réalité des faits et la stricte application des principes juridiques.

Dans cet article, nous allons retracer les grandes lignes de la société à finalité sociale (SFS) et de ses particularités par rapport aux associations sans but lucratif.


Définition

Apparition en 1995

Le législateur, lors de l’adoption en 1995 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales1, n’a pas voulu modifier la définition des ASBL en leur permettant d’exercer à titre principal des activités commerciales. Il a plutôt décidé de modifier le Code des sociétés en permettant la création d’une société classique (au choix: SA, SPRL, SCRL, société coopérative, etc.) qui poursuivrait une "finalité sociale"2. La société à finalité sociale était née ! Une telle société exerce des activités commerciales à titre principal sans poursuivre un but de lucre. Concrètement, elle ne recherche pas l’enrichissement de ses membres par la distribution de dividendes3. Quelques exemples de finalité sociale sont cités dans la littérature juridique: des ateliers protégés exerçant une activité de boulangerie ou de traiteur pour reclasser la main-d’œuvre de personnes handicapées, le recyclage de déchets et de vêtements usagers, la commercialisation de produits issus du commerce équitable, les entreprises de crédits à destination de projets sociaux, des entreprises de démolition employant des chômeurs longue durée (insertion socio-professionnelle)4


La finalité sociale

L’article 661 du Code des sociétés ne définit pas strictement ce qu’il faut entendre par "finalité sociale". Il est prévu que la SFS doit préciser, dans ses statuts, que ses associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial ou seulement un bénéfice patrimonial limité.

Le bénéfice patrimonial comprend deux aspects : d’une part, le bénéfice patrimonial direct – à savoir la distribution de dividendes aux associés - et, d’autre part, le bénéfice patrimonial indirect – à savoir l’obtention d’une économie dans le chef des associés.

La loi autorise un bénéfice patrimonial direct limité. Par limité, il faut comprendre que la distribution de dividendes aux associés est permise pour autant qu’elle ne dépasse pas un certain pourcentage. En l’occurrence un taux spécifique fixé par arrêté royal5. Il en va de même pour la recherche d’un bénéfice patrimonial indirect: la SFS ne peut se fixer comme objectif principal la réalisation d’économie dans le chef des ses membres. Dans ce cas de figure, les fondateurs n’ont d’autre solution que de créer une ASBL.


La transformation d’une ASBL en SFS

La loi du 27 juin 1921 sur les ASBL6 prévoit une procédure de transformation des ASBL en société à finalité sociale (SFS)7. Une ASBL peut décider de se transformer en société à finalité sociale lorsque son but et son champ d’activité ont évolué de telle manière que l’activité commerciale, au départ inexistante ou de peu d’importance, est devenue principale. Elle peut effectuer cette transformation sans passer par la dissolution et la reconstitution d’une personne morale (on parle de "continuité de la personnalité juridique").


Procédure de transformation

Lorsqu’une ASBL décide de se transformer en SFS, elle doit respecter la procédure spécialement prévue à cet effet. Plusieurs étapes doivent être respectées.


Rapport justificatif

Le conseil d’administration doit établir un rapport justificatif contenant la proposition de transformation, les raisons de cette transformation (économiques, financières, sociales…).

Le rapport doit indiquer que le but poursuivi par la SFS reste non lucratif et mentionner le fait qu’un autre régime fiscal sera appliqué.

Le conseil d’administration doit également joindre au rapport un état résumant la situation financière de l’association arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable (inscrit au tableau des experts-comptables externes de l’IEC) est désigné par le conseil d’administration. L’expert désigné est chargé de faire un rapport sur cet état et indique s’il traduit d’une manière complète, fidèle et correcte la situation de l’association.


Convocation de l’assemblée générale

Une fois le rapport justificatif, l’état financier et le rapport de l’expert établis, le conseil d’administration convoque l’assemblée générale en mettant à l’ordre du jour la transformation de l’association. Une copie des documents est jointe à la convocation.

La convocation doit reproduire le texte suivant: "la décision de transformation est soumise aux conditions de l’article 8, alinéas 2 et 3 de la loi du 27 juin 1921. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet" (art. 26quater de la loi du 27 juin 1921).


Réunion de l’assemblée générale

L’assemblée générale - qui votera la transformation de l’ASBL - doit réunir au moins 2/3 des membres (présents ou représentés). Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ne peut avoir lieu et elle doit être reconvoquée au minimum dans les 15 jours. Cette seconde assemblée peut se tenir valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Ensuite, l’assemblée vote la transformation de l’ASBL. Ce vote doit recueillir au moins 4/5 des voix des membres présents ou représentés. Enfin, l’assemblée générale doit adopter, toujours à la majorité spéciale de 4/5, les statuts de la SFS (à défaut de vote, la transformation reste sans effet, art. 26quater de la loi du 27 juin 1921).


Acte authentique, formalités spécifiques et dépôt au greffe du tribunal de commerce

Le Code des sociétés prévoit que toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique (c’est-à-dire devant notaire)8.

Le notaire reproduit la conclusion du rapport établi par le réviseur d’entreprise ou l'expert-comptable. L’acte de transformation et les statuts doivent être publiés.

L’acte de transformation, les statuts et les mandats sont, ainsi que le rapport du réviseur ou de l'expert-comptable externe, déposés, dans les 15 jours de la passation de l’acte, au greffe du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société créée. Une fois la transformation effectuée, les documents officiels, notes, factures… de la SFS devront mentionner "à finalité sociale".


Sort de l’actif de l’association

L’actif net de l’association (sur base de l’état financier) doit entrer dans la composition du capital social de la société (ou être versé à un compte de réserve indisponible). En aucun cas, il ne peut être distribué, en tout ou en partie, entre les membres (art. 26sexies, loi du 27 juin 1921). L’actif net doit être clairement identifié dans les comptes de la SFS (art. 668, § 1er, Code des sociétés).


Adoption de nouveaux statuts

Les statuts doivent contenir les différentes mentions obligatoires prévues par l’article 661 du Code des sociétés. Nous ne détaillerons pas l’ensemble des mentions obligatoires dans le cadre de cet article. Toutefois, nous attirons l’attention du lecteur sur les points suivants:

Les statuts de la SFS doivent mentionner le but poursuivi par la société dans le respect des principes exposés quant à la recherche de bénéfice patrimonial direct ou indirect. Une politique d'affectation des profits conforme aux finalités de la SFS doit y être précisée.

Les statuts doivent également préciser le mécanisme selon lequel les membres du personnel peuvent acquérir, au plus tard, un an après leur engagement, la qualité d’associé.

Enfin, en cas de liquidation de la SFS, l’affectation de l’actif net doit être précisée dans les statuts, étant entendu que cette affectation doit se rapprocher le plus possible du but social de la société. Une distribution de l’actif entre les associés n’est pas autorisée (à l’exception du remboursement, le cas échéant, de leur apport dans le capital de la SFS).


Fonctionnement de la SFS

Toutes les règles applicables à la forme de société choisie lors de la transformation doivent être respectées que ce soit les règles relatives à la souscription et la libération d’un éventuel capital, les règles de fonctionnement des organes de décision, les dispositions relatives à la comptabilité ou encore celles relatives à la responsabilité des fondateurs, des administrateurs et gérants, etc.

Toutefois, on notera que l’article 665 du Code des sociétés prévoit que, pour la SFS qui prend la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée, la part fixe du capital social est fixé à 6.200 € (au lieu de 18.550 €). Ce montant doit être intégralement souscrit et libéré à concurrence de 2.500 € à la constitution (et intégralement dans les deux ans). Dans l’esprit du législateur, le choix des personnes désireuses de créer une SFS allait prioritairement se porter sur la société coopérative. D’où une mention spéciale dans le Code des sociétés.


Conclusion

La transformation d’une ASBL en société à finalité sociale ou la création d’une SFS peut constituer une solution pour toute association désireuse d’entamer une activité commerciale à titre principal étant entendu qu’elle n’entend pas poursuivre l’enrichissement de ses membres. A cet effet, une analyse préalable approfondie et complète s’impose.

En outre, il faut être conscient que la SFS n’est pas une ASBL et, à ce titre, ne peut prétendre aux subventions et programmes d’aide à l’emploi ouverts uniquement aux ASBL.


C.M.

1 Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, M.B., 17 juin 1995, en abrégé LCSC. La loi du 13 avril 1995 a été remplacée, en 1999, par le Code des sociétés.
2 L’idée de créer une société ne poursuivant pas l’enrichissement de ses associés est plutôt révolutionnaire. Il a été nécessaire de modifier la définition de société prévue dans le Code civil. Le nouvel article 1832 du Code civil dispose qu’une société "a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect à moins que, dans les cas prévus par la loi, l’acte de société n’en dispose autrement".
3 Art. 661, Code des sociétés (adopté le 7 mai 1999, M.B., 6 août 1999).
4 Rép. not., droit commercial, T. XII, vol I, p. 21.
5 Le dividende distribué aux associés ne peut dépasser le taux d’intérêt fixé par l’arrêté royal du 10 novembre 1996 en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la coopération, M.B., 7 décembre 1996.
6 Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, M.B., 1er juillet 1921.
7 Articles 26bis à 26septies, loi du 27 juin 1921 sur les ASBL.
8 L’article 26quinquies de la loi prévoit que les articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 s’appliquent. Il faut noter que la référence aux lois coordonnées est manifestement un oubli d’uniformisation du législateur. En effet, elles ont été abrogées par la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des sociétés. Les articles 170 et 171 ont été remplacés par l’article 783 du Code des sociétés.

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008