Lorsqu'une personne décide de faire un don ou de léguer un bien à une association, il faut tenir en compte qu'une procédure d'acceptation de la libéralité (libéralité étant un terme générique regroupant les dons et les legs) doit être respectée par l'ASBL..
La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif prévoyait un régime particulier qui a été modifié par la loi du 2 mai 2002.
Cette loi a augmenté, d'une part, le montant de la libéralité à partir duquel il faut demander une autorisation et précise que ce montant ne s'applique pas aux dons manuels et, d'autre part, elle a supprimé la distinction qui existait entre la procédure d'acceptation des dons mobiliers et celle des dons immobiliers.
Ensuite, la loi-programme du 27 décembre 2004 a modifié la procédure d'autorisation des libéralités. Un arrêté royal devait préciser les dates d'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure. C'est chose faite depuis l'arrêté royal du 31 mai 2005 qui fixe les dates d'entrée en vigueur au 20 juin 20051.
L'article 273 de la loi-programme du 27 décembre 2004 modifie l'article 16 de la loi du 27 juin 1921. Il dispose qu'à l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaires doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué2. L'autorisation en question n'est pas requise pour les libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros. Ce montant peut être modifié par arrêté royal.
Dans le cadre de cet article, nous résumerons la nouvelle procédure applicable aux ASBL lorsqu'elles doivent demander une autorisation au ministre de la Justice avant de pouvoir procéder à l'exécution de la libéralité.
Que faut-il entendre par les termes "libéralités entre vifs et testamentaires" utilisés par le législateur? Sont visés les donations - à l'exception des dons manuels - et les legs.
La donation est un contrat passé entre deux personnes vivantes par lequel l'une des parties (le donateur) transmet gratuitement et irrévocablement à l'autre partie (le donataire) un ou plusieurs de ses biens (mobiliers ou immobiliers).
En principe, la donation doit, sous peine d'être considérée comme nulle, être faite par acte authentique (devant notaire). Cependant, le législateur reconnaît aussi d'autres formes de donations qui ne nécessitent pas la conclusion d'un acte solennel, par exemple, le don manuel3.
Les donations effectuées par acte authentique qui portent sur un immeuble ou dont le montant est supérieur à 100.000 euros requièrent l'autorisation du ministre de la Justice ou de son délégué. En revanche, les dons manuels ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation.
Le legs, quant à lui, est la mise à disposition d'un bien par testament. Il ne s'agit donc pas d'un contrat mais d'un acte unilatéral qui revêt toujours la forme d'un écrit et qui, contrairement aux donations, est en tout temps révocable (jusqu'au décès du testateur).
L'autorisation doit être demandée par l'association dans tous les cas, sauf les exceptions (voir infra). Si la procédure n'est pas respectée, la libéralité est considérée comme étant nulle.
L'autorisation du ministre de la Justice ne porte pas sur la validité ou l'existence de la libéralité mais retarde son exécution. Dès que l'ASBL a exprimé sa volonté d'accepter la libéralité, le donateur est lié, il ne peut plus revenir sur la donation. Cependant, l'exécution du don (le transfert de propriété) ne pourra être effectuée que lorsque l'association aura obtenu l'autorisation du ministre de la Justice ou son délégué.
L'autorisation doit intervenir dans un délai raisonnable. La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de l'introduction de la demande.
Au sein de l'association, l'acceptation provisoire de la donation doit être décidée par l'organe compétent, généralement le conseil d'administration. En ce qui concerne les legs, ceux-ci ne doivent pas être acceptés provisoirement puisqu'ils ne deviennent effectifs qu'au moment du décès du testateur.
Il décidera également s'il y a lieu de demander l'autorisation du ministre de la Justice ou de son délégué. Dans cette hypothèse, il veillera à envoyer sa demande au SPF Justice4 dans un délai d'un an à compter de l'acte de donation ou de la déclaration des droits de succession. L'autorisation n'est pas refusée sur le seul fait d'avoir été introduite hors délai.
Un arrêté ministériel du 14 avril 2005 a établi la liste des pièces devant être jointes à la demande d'autorisation (voyez ci-dessous)5.
Dès que l'autorisation est accordée ou lorsque le délai de trois mois est écoulé, le conseil d'administration doit confirmer l'acceptation définitive du don. Une copie de l'autorisation du ministre et de la délibération du conseil est envoyée au notaire instrumentant.
L'arrêté ministériel du 14 avril 2005 a précisé quelles pièces devaient être déposées auprès du ministre de la Justice lors de la demande d'acceptation d'une libéralité.
L'octroi de cette autorisation est soumis à trois conditions:
En pratique, cette autorisation sera refusée si:
Un recours contre la décision de refus est possible devant le Conseil d'Etat. Il doit être introduit dans les 60 jours de la notification de la décision.
Certaines libéralités ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation:
C.M.
1 Arrêté royal du 31 mai 2005 modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées et fixant la date d'entrée en vigueur visée à l'article 290 de la loi-programme du 27 décembre 2004, M.B., 8 juin 2005
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008