La vente à distance et la protection du consommateur


La loi du 14 juillet 1991

Ces dernières années ont vu fleurir les techniques de vente, marketing, ventes à distances nationales et internationales, ventes sur le net… Il est dès lors primordial de veiller à la protection du consommateur.
L’outil législatif le plus utilisé est la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. C’est dans cette loi que vous trouverez les mesures concernant l’affichage des prix, l’étiquetage des produits, la protection des appellations d’origine contrôlée, la publicité comparative, les soldes…
Dans cet article, nous nous attacherons plus particulièrement aux dispositions relatives aux contrats de vente à distance. En effet, les nouveaux moyens de communications ont multiplié les occasions pour le consommateur de recourir à la vente à distance que ce soit par catalogue, par Internet, par téléphone, téléachat…


Définition du consommateur et du vendeur

Commençons par déterminer le champ d’application de la loi. Elle vise les relations entre vendeurs et consommateurs.
En vertu de l’article 1er, un consommateur est toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché. Cette définition implique que le consommateur achète un bien ou un service pour son usage personnel.
Le vendeur est "(…) toute personne physique ou morale qui offre en vente ou vend des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire (…)".

D’après ces définitions, un comptable qui achèterait un logiciel comptable ne pourrait bénéficier de la protection accordée par la loi: il ne sera pas considéré comme un consommateur étant donné qu’il achète le logiciel dans le cadre de son activité professionnelle. Par contre, le même comptable qui achète un réfrigérateur pour son domicile privé est considéré, dans ce cas de figure, comme un consommateur. L’idée est que les professionnels entre eux n’ont pas besoin d’une protection puisqu’ils sont rompus aux mondes des affaires, alors que le "profane" a besoin d’une protection accrue puisqu’il est la partie "économiquement la plus faible".

Cette définition du consommateur a été décriée puisqu’elle crée une situation artificielle: en effet, notre comptable pourrait acheter une imprimante pour son bureau et se retrouver aussi démuni face au vendeur que la ménagère qui achète une imprimante pour l’usage familial. Or dans ce cas de figure, le comptable ne bénéficiera, en principe, pas de la même protection que la ménagère.

Une ASBL peut aussi bien être considérée comme vendeur que comme consommateur, bien que tous les actes posés par l’association le soit dans un cadre "professionnel".


Quelques situations problématiques


Achats forcés

Vous avez sans doute déjà reçu chez vous un livre avec une offre d’achat alors que vous n’aviez rien demandé. Sachez que cette pratique est interdite par la loi du 14 juillet 1991.
En vertu de l’article 76, il est interdit de faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un produit quelconque ou un service quelconque, contre paiement de son prix. Il s’agit de ce qu’on appelle un "achat forcé". Il existe une dérogation: dans le cas d’œuvres philanthropiques (par exemple, les cartes postales faites par des personnes handicapées) sur autorisation du ministre des Affaires économiques. Toutefois, il est alors prévu que la mention suivante doit apparaître de manière lisible et apparente dans l’envoi: "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi". Le consommateur n’est donc pas obligé de payer le bien ou de le renvoyer.


Ventes à distance

Les ventes à distance sont, quant à elle, autorisées, néanmoins, elles doivent respecter des dispositions strictes.
Mais d’abord qu’est-ce qu’une vente à distance? Il s’agit de tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur qui utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Cette définition implique que toute la procédure d’achat se fait à distance, de la proposition d’offre à la conclusion du contrat. A aucun moment, le vendeur et le consommateur ne sont en présence physiquement l’un de l’autre.
Par conséquent, un achat effectué sur Internet, suite à un appel téléphonique, un talon à découper dans un périodique est une vente à distance.

Le vendeur doit faire apparaître clairement un certain nombre de mentions lors de son offre de vente à distance. L’offre doit préciser, entre autres:

Par conséquent, si vous vendez des biens via votre site web, n’oubliez pas de faire apparaître ces différentes mentions lors de l’offre de vente.
Si vous achetez par Internet, veillez à ce que toutes ces mentions apparaissent. Il faut pouvoir identifier votre interlocuteur et les caractéristiques du produit.

Le consommateur, une fois qu’il a passé commande, doit recevoir une confirmation de sa commande et des conditions d’achat. Il doit également recevoir les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, rédigée en caractères gras, bien en vue en première page: "Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les ……… jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service."
Le nombre de jours ouvrables pour renoncer à son achat est de 7 jours ouvrables minimum. Si cette clause n’apparaît pas dans la confirmation de la commande, le produit ou le service est réputé fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer.

Si le vendeur n’a pas fourni une confirmation écrite de la commande avec toutes les mentions obligatoires, notamment la clause de renonciation, le délai de renonciation est alors de trois mois.

Si le consommateur fait usage de son droit de renonciation, le vendeur est tenu au remboursement du prix d’achat sans frais. Ce remboursement doit être effectué au plus tard dans les trente jours suivant la renonciation.

Remarquons que le consommateur ne peut pas exercer son droit de renonciation dans un certain nombre de cas : par exemple, si le consommateur a commandé du matériel d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par lui-même ou s’il a commandé des journaux, des périodiques et des magazines1. Cette distinction s’explique aisément par le caractère copiable du bien ou son caractère éphémère.


Ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur

Il est également prévu que les ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur doivent faire l’objet d’autant de contrats écrits qu’il y a de parties au contrat ayant un intérêt distinct (a priori le vendeur et le consommateur).

Dans ce contrat doit figurer en caractère gras dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page, la clause de renonciation suivante: "Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci."
Cette mention est prescrite à peine de nullité du contrat. Ce qui signifie qu’en cas d’absence de la clause de renonciation, le contrat de vente est nul. Le but de cette disposition est de lutter contre les achats compulsifs favorisés par des techniques de vente bien pensées.
Les ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur sont celles ayant lieu à la résidence du consommateur ou sur le lieu de travail du consommateur; pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur; lors de salons, foires et expositions pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale et que le prix excède 200 EUR (à indexer).


Recours

L’exposé de ces mesures de protection ne serait pas complet sans la présentation des moyens d’action du consommateur en cas de violation de ses droits.
Parallèlement à l’introduction d’une action en justice, il est toujours possible de déposer une plainte auprès des services compétents du SPF Economie2. Non seulement, ils peuvent vous conseiller, mais cela leur permet de tenir à jour les éventuelles manœuvres frauduleuses et d’en informer le Parquet (surtout en ce qui concerne les achats à distance chez des vendeurs hors Belgique).
L’article 94 de la loi du 14 juillet 1991 interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte aux intérêts des consommateurs.
Le consommateur, pour faire valoir ses droits, peut intenter une action au civil (pour obtenir des éventuels dommages et intérêts) mais également ce qu’on appelle une action en cessation auprès du président du tribunal de commerce. Une action en cessation vise à faire constater et "cesser" l’infraction sans pouvoir aborder la question des dommages et intérêts. Elle est formée selon les formes du "référé"3.
Qui peut introduire une action en cessation? Les personnes justifiant d’un intérêt, le ministre compétent, les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile4.
En outre, des sanctions pénales (des amendes) sont prévues pour les vendeurs commettant des infractions à la loi.


Conclusion

Un des soucis du législateur est de protéger le consommateur en établissant des règles légales "de bonne conduite". La possibilité de renoncer à un achat dans un délai particulier est une de ces mesures de protection. Le SPF Economie met aussi à disposition du consommateur des services d’information. Enfin, informer une association de consommateur permet parfois d’arriver à des solutions.
Bien entendu, cela ne mettra jamais un frein aux pratiques commerciales malhonnêtes, mais au moins la voix du consommateur peut-elle se faire entendre.


C.M.

 

1 Pour la liste complète, voyez l’article 80, § 4 de la loi du 14 juillet 1991.
2 Service Protection des droits des consommateurs, North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, tél. 02 206 51 83 ou encore Direction générale Contrôle et Médiation, WTC III, Boulevard Simon Bolivar, 30, 1000 Bruxelles, tél.: 02/208.36.11.
3 L’action en référé est l’action qui vise à faire cesser une violation dont les conséquences seraient difficilement réparables, ce qui implique qu’elle soit jugée dans les plus brefs délais (d’où la nécessité de prouver l’urgence). Le juge des référés n’aborde pas le fond des affaires mais statue provisoirement sur base d’éléments de nature à former sa conviction. L’action en référé doit toujours être suivie d’une action au fond. La particularité de l’action en cessation est de se former comme une action en référé (procédure et délai pour examiner l’affaire raccourcis) mais le juge, dans ce cas-ci, statue de façon définitive sur le fond de l’affaire.
4 Ces associations doivent, en outre, être représentées au Conseil de la consommation et agréées par le ministre des Affaires économiques.

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008