En ces temps de suprématie des médias et des nouveaux modes de
communication, il nous semble intéressant d’aborder le thème
de la liberté d’expression de la presse et des limites existantes.
Toutefois, la matière étant très vaste, nous avons limité
le contenu de notre article aux règles relatives à la presse écrite,
à l’exclusion des autres moyens de communication.
La liberté d’expression de la presse est consacrée aux
articles 19 et 25 de la Constitution1.
Ces articles disposent que la presse peut exprimer librement ses opinions et
diffuser les informations sans crainte de la censure. Toutefois, à la
lecture même de ces articles, nous pouvons constater que cette liberté
n’est pas absolue. Elle est limitée par le respect d’autrui.
Le constituant de 1830, au sortir de la domination française puis hollandaise
- qui se caractérisait par des régimes autoritaires et répressifs
- a voulu garantir une liberté de presse très étendue sans
toutefois être absolue. Ce choix délibéré marque
également le régime de répression des délits de
presse.
Le constituant, toujours dans le souci de se protéger des régimes autoritaires, a élaboré un système spécifique de répression des délits de presse. Néanmoins, à aucun moment, il n’a jugé utile de définir ce qu’il fallait entendre par délit de presse. D’après la jurisprudence, il s’agit de l’expression délictueuse par la voie de presse d’une pensée, d’une opinion ou d’une information2. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une infraction soit qualifiée de délit de presse: l’infraction doit être commise par voie d’un écrit imprimé (ce qui exclut les images, les dessins et les publications sur Internet). Cet écrit doit, en outre, faire l’objet d’une certaine publicité. La notion d’écrit implique qu’il soit reproduit à un certain nombre d’exemplaires par un procédé mécanique (les documents manuscrits sont donc exclus même s’ils sont distribués en grand nombre. De même un document isolé ne pourrait constituer un délit de presse).
Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue que le délit de presse doit être qualifié, en tout premier ordre, d’infraction. Il pourrait s’agir d’une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne, d’une incitation à la haine raciale… La particularité de l’infraction étant qu’elle s’extériorise par voie de presse.
La volonté de protéger la liberté d’expression
de la presse - considérée comme le garant d’une démocratie
- a poussé le constituant à préciser le régime de
délit non pas dans le code pénal mais dans la Constitution directement
à l’article 150. Cet article prévoit que “le jury
(d’assises) est établi (…) pour les délits politiques
et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés
par le racisme ou la xénophobie“.
Le fait de confier le jugement des délits de presse à la Cour
d’assises témoigne de la volonté de protéger la presse
des manoeuvres dilatoires que pourraient intenter les personnes, en ce compris
les autorités publiques, indisposées par les opinions de la presse.
Toutefois, vu la difficulté de mettre sur pied toute une procédure
d’assises pour des délits de presse, on en est arrivé à
une situation de quasi immunité pénale de la presse3.
L’article 25, al. 2 de la Constitution prévoit un régime spécifique de responsabilité. Si l’auteur commet un délit en exprimant une idée à travers un écrit et que ce dernier est connu en Belgique, il est poursuivi personnellement, tant au civil qu’au pénal, si tel n’est pas le cas, l’éditeur, l’imprimeur ou encore, à défaut, le distributeur sera tenu responsable, tant au civil qu’au pénal. Il s’agit d’un régime de responsabilité particulier appelé responsabilité en cascade. Ce régime, tout en luttant contre l’impunité éventuelle des délits lorsqu’ils sont commis par un auteur non identifiable, permet de lutter contre la tentation - pour l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur - de censurer les écrits en question.
Malgré les frasques des tabloïdes et les débordements de la presse à sensation dont nous avons tous entendu parler, il est un principe fondamental garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 22 de la Constitution: le respect de la vie privée de chacun. Sont visées la vie familiale, l’intégrité physique ou morale, l’honneur, la réputation, le droit à la protection de son image, de son domicile, de sa correspondance...
Cette protection varie en fonction de la personne visée. Il est communément admis que les "personnes publiques" (hommes et femmes politiques, sportifs, acteurs, chanteurs…) acceptent, dans une certaine mesure, que la sphère de leur vie privée est plus restreinte que celle des personnes anonymes pour autant que les informations révélées soient en rapport avec la fonction exercée.
Dans tous les cas, les informations doivent avoir été obtenues
licitement, c’est-à-dire avec l’accord, même tacite,
de la personne visée: une information ou photo obtenue suite à
une filature ou une surveillance des journalistes ou par ruse ne peut, en aucun
cas, être exploitée.
Le respect de la vie privée, même de personnes publiques, s’oppose
à ce type de procédé.
Le droit à l’image complète le droit au respect de la
vie privée dans la mesure où l’image est un des attributs
de la personnalité. L’image comprend non seulement la photo mais
également la peinture, le dessin, le film…
Le droit à l’image est expressément consacré à
l’article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins. Toute personne peut s’opposer à l’utilisation,
l’exploitation, la diffusion de son image sans son accord. Il en va de
même lorsque, malgré l’accord de la personne représentée,
l’utilisation de l’image ou son commentaire ou contexte est de nature
à ridiculiser la personne représentée ou à porter
atteinte à son honneur ou sa dignité. Pour rappel, l’utilisation
de l’image d’un mineur doit être autorisée par ses
parents et, éventuellement, par le mineur lui-même lorsqu’il
a atteint l’âge de discernement. Le droit à l’image
s’applique pour autant que les personnes représentées soient
reconnaissables.
Pour plus de détails sur le droit à l’image, voyez notre
article dans les Concentrés n° 214.
Dans aucun cas, la presse ne peut tenir des propos calomnieux ou diffamatoires.
Dans le cas contraire, il y a atteinte à l’honneur de la personne
visée par la presse. L’honneur étant une notion variable
dépourvue de définition légale, le juge devra décider
ce qui constitue une atteinte à l’honneur en fonction des circonstances
de fait.
Diverses infractions sont énumérées aux articles 443 et
suivants du Code pénal. Les différentes définitions des
infractions présentent des nuances assez subtiles et rarement appliquées.
Pour information, le Code pénal distingue la calomnie, la diffamation,
la divulgation méchante, la dénonciation calomnieuse, l’injure,
l’outrage et l’offense.
La calomnie et la diffamation sont considérées comme des infractions
pénales pour autant qu’elles aient eu lieu soit dans un lieu public
ou en présence d’un certain nombre de personnes, soit via un écrit
rendu public. Si tel n’est pas le cas, l’insulte ne donnera lieu
qu’à l’application de la responsabilité civile de
droit commun.
La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes
inspirés par le racisme et la xénophobie énumère
un certain nombre d’infractions liées au racisme : par exemple,
l’incitation à la haine raciale et à la discrimination,
la discrimination commise par des fonctionnaires…
Cette loi s’applique à la presse dans la mesure où les infractions
sont commises par voie de presse. Notons que, pour lutter contre la situation
d’impunité de fait dont bénéficiaient les auteurs
des délits de presse, l’article 150 de la Constitution a été
modifié le 7 mai 1999. Dorénavant, les délits de presse
à caractère raciste relèvent de la compétence des
tribunaux correctionnels et non plus de la Cour d’assises.
La loi du 23 juin 1961 réglemente le droit de réponse. En vertu du droit de réponse, une personne physique ou morale peut demander à réagir à certaines informations publiées le mettant en cause. Le droit de réponse est le pendant à la liberté d’expression de la presse. Le journal sollicité ne peut refuser de publier la réponse sous peine de se voir condamné. L’insertion d’une réponse dans un périodique est gratuite et permet d’obtenir réparation du dommage subi de façon rapide et directe. L’exercice du droit de réponse n’implique nullement un abandon des recours civils et pénaux le cas échéant.
Le droit de réponse appartient à toute personne physique ou morale citée dans un périodique ou aisément identifiable (ce droit existe également dans le domaine audiovisuel). Les publications concernées sont les périodiques, peu importe la périodicité (chaque jour, semaine, mois…). Le droit de réponse ne peut donc s’exercer dans le cadre de tracts, affiches, livres, etc. puisque la condition de périodicité fait défaut.
Le droit de réponse suppose que la personne visée par le périodique ait été mise en cause de quelque façon que ce soit. Toutefois, il semblerait que, même en l’absence de préjudice, toute personne citée bénéficie d’un droit de réponse.
Un régime spécifique existe dans les domaines scientifique, artistique ou littéraire. En effet, afin de ne pas entraver le travail des critiques avec la crainte de droit de réponse stérile, le législateur a prévu un droit de réponse restreint : la personne visée ne peut user de son droit que pour autant qu’il y ait eu atteinte à l’honneur ou pour rectifier un élément de fait erroné: le scientifique ou l’artiste, en échange de la publicité faite autour de son œuvre, doit accepter la critique sans que celle-ci ne puisse être injurieuse ou diffamante. Telle est l’idée qui sous-tend les restrictions au droit de réponse.
La loi prévoit quatre cas dans lesquels le périodique concerné
peut refuser de publier une réponse lorsque:
- elle n’a pas de rapport avec le texte incriminé
- elle a un caractère injurieux, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs
- elle met un tiers en cause sans nécessité
- elle est rédigée dans une langue autre que celle utilisée
dans le périodique en question
La réponse doit être transmise dans les trois mois de la publication dans le périodique. Elle ne peut excéder 1000 lettres ou le double de l’espace occupé par l’article incriminé.
Le périodique doit publier la réponse complète - sans y apporter aucune modification - à la même place que celle occupée par le texte incriminé. La publication doit avoir lieu dans un délai de deux jours (dimanches et jours fériés exceptés) à compter du jour du dépôt de la réponse au bureau du périodique.
Si l’éditeur refuse de publier la réponse, la personne lésée peut introduire une action civile et/ou pénale. Le tribunal ordonnera la publication de la réponse dans un délai déterminé et infligera, éventuellement, des amendes par jour de retard. L’action civile ou publique résultant de l’infraction (non insertion du droit de réponse) se prescrit après trois mois à compter du jour où l’insertion aurait dû être faite.
C.M.
1 Article 19: “La liberté
des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester
ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression
des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés”
et article 25 : “La presse est libre; la censure ne pourra jamais être
établie; (…).
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi“. Voyez également
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l´homme.
2 S. Hoebeke et B. Mouffe, Le droit de la presse,
Ac. Bruylant, p. 82 et 598.
3 Remarquons que la procédure devant la
Cour d’assises ne concerne que les actions pénales, les actions
civiles peuvent être introduites devant le juge civil.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008