En vertu de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (appelée LDA ci-après)1, le droit d’auteur assure la protection de créations "de l’esprit". L’auteur d’une création originale et coulée dans une certaine forme2 dispose de droits moraux et patrimoniaux3.
Le droit d’auteur existe pendant encore 70 ans après le décès de l’auteur.
A l’expiration de cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public.
Aujourd’hui la plupart des créateurs ne sont plus à même d’exploiter les œuvres
seuls et ils cèderont les droits patrimoniaux attachés leur œuvres à un organisme
spécialiste dans le domaine concerné8
via des contrats dont certaines clauses sont réglementées par la loi9.
Pour chaque utilisation de leurs oeuvres les créateurs auront droit à une rémunération.
Tandis que le droit d’auteur assure la protection de l’auteur d’une œuvre,
les droits voisins assurent la protection de celui qui va interpréter une œuvre
originale créée par un autre10.
Dans le cadre de cet article, nous n’aborderons que le cas des artistes-interprètes en matière musicale11.
Ceux-ci se sont vus reconnaître un droit moral et un droit patrimonial s’exerçant sur leur interprétation. Cette protection existe pendant 50 ans à partir du décès de l’artiste interprète ou de la communication au public.
Comme pour les auteurs, les artistes-interprètes exploiteront rarement eux-mêmes leurs droits, ils confieront cette mission à un organisme spécialisé: les sociétés de gestion collective. Pour chaque utilisation de leur prestation, les artistes interprètes auront droit à une rémunération.
Certaines sociétés de gestion collective ont pour mission de sauvegarder les droits des auteurs et assurer l’exploitation de leurs œuvres (nous connaissons tous la SABAM). D'autres font de même avec les droits des artistes interprètes.
La création de telles sociétés est devenue nécessaire étant donné l’impossibilité matérielle d’assurer le respect des droit d’auteur et droits voisins par les intéressés. Il leur est impossible de contrôler l’utilisation de leurs œuvres ou prestations, ni de procéder au recouvrement de leur rémunération, ainsi donc ce sont des organismes spécialisés qui s’en chargent.
Dans certains cas, il n’est même pas autorisé aux auteurs et interprètes d’exercer individuellement certains droits. Ils doivent obligatoirement faire appel à une société de gestion. Tel est le cas de la récolte et de la répartition de la rémunération équitable provenant de la licence légale pour communication publique13 dont on reparlera plus bas.
Par conséquent, n’importe quelle personne ou association désirant utiliser et exploiter publiquement une œuvre musicale devra en demander l’autorisation à l’une des sociétés de gestion.
Il est impossible pour les artistes-interprètes d'empêcher la communication publique de leurs prestations. Par conséquent la loi a mis en place un régime de licence légale permettant la communication publique sans autorisation des artistes interprètes mais avec versement d'une rémunération dite "équitable". Celle-ci est due dès que la communication a lieu dans un endroit ouvert au public pour autant que la communication ne se fasse pas dans le cadre d'un spectacle et que l'accès à ce lieu public ne soit pas payant (auquel cas, une autorisation reste nécessaire).
La rémunération versée aux artistes-interprètes est dite équitable car elle est négociée avec les utilisateurs et non pas imposée. Cette rémunération est dite aussi indivisible car perçue une fois par an pour le compte de tous les ayants droit14. Ce qui signifie que les artistes interprètes ne peuvent percevoir individuellement leur rémunération auprès des débiteurs.
Seules les sociétés de gestion des droits peuvent percevoir la rémunération équitable auprès des débiteurs et ce, afin d’éviter que ces derniers aient affaire à une multitude d’interlocuteurs ou de paiements, ce qui serait contraire au caractère unique de la rémunération équitable.
On n'entend parler de la rémunération équitable que depuis quelques années et c’est normal car même si les principes étaient bien établis dans la loi du 30 juin 1994, les sociétés de gestion n'ont été reconnues qu’en 1996 par arrêtés ministériels. Dès lors un processus de concertation s’est mis en place pour négocier les tarifs et celui-ci n’a abouti, dans certains domaines, qu’en 199915.
Donc, chaque fois qu’une musique sera diffusée dans un lieu public, elle donnera lieu au paiement de droits, d’une part, aux auteurs16 et, d’autre part, aux artistes interprètes17. Ces lieux publics peuvent être une cafétéria, une soirée dansante, une salle de spectacle, une exposition, une foire…
Les associations diffusant de la musique dans le cadre de leurs activités doivent payer un certain montant. Ce montant est dépendant des activités organisées18 et de la surface consacrée à l’activité.
Le formulaire parvient à chaque organisation, celle-ci doit le remplir et le renvoyer à la société de gestion des droits. Une facture unique et annuelle sera alors envoyée19.
Depuis le 15 janvier 2000, les sociétés de gestion étaient en négociation avec les représentants du secteur socio-culturel afin de déterminer des tarifs préférentiels. Certains accords avaient d’ores et déjà été pris20. Toutefois, suite à un refus du secteur jeunesse, certains points furent remis sur la table de travail avec pour objectif de permettre une nouvelle évaluation des montants perçus à titre de rémunération équitable.
Par conséquent, la perception de la rémunération équitable dans divers secteurs fut suspendue21. Mais depuis le 5 novembre 2001, un accord existe entre les organisations du secteur socio-culturel et les sociétés de gestion. Cet accord a été rendu obligatoire par arrêté royal22.
Depuis lors, les associations qui diffusent de la musique devront payer la rémunération équitable et ce avec effet rétroactif. Un formulaire à remplir vous sera bientôt envoyé.
Pour de plus amples renseignements sur les modalités pratiques de paiement, contactez les organismes suivants:
Catherine Merolla
1M.B., 27 juillet 1994.
2L’originalité est la première des conditions
pour qu’une œuvre soit protégée: ceci signifie que l’œuvre doit porter l’empreinte
de son créateur. La nécessité que la création soit formalisée s’explique par
le fait que les simples idées ne sont pas protégeables.
3L’œuvre protégée peut être un roman, une sculpture,
une œuvre musicale, un jeu vidéo, un logiciel…
4 Par exemple, l’édition d’un livre, l’enregistrement
d’une œuvre musicale…
5 Il existe néanmoins des exceptions à ce principe,
elles ne seront pas analysées dans le cadre du présent article. Pour plus d’informations,
reportez-vous aux articles 21 et 22 LDA.
6 Par exemple, adapter un livre au cinéma.
7 Comme les représentations théâtrales, les
concerts, la projection d’un film ou l’audition d’un disque…
8 Un employeur, un éditeur ou une société d’auteurs.
9 Voyez art. 25 et s. LDA
10 En matière de droits voisins, la loi reconnaît
la protection à 4 catégories de bénéficiaires : les artistes-interprètes,
les producteurs de phonogrammes, les producteurs de premières fixations de films
et les organismes de radiodiffusion.
11 Mais sont aussi concernés les comédiens
et acteurs, les danseurs.
12 Il existe également un régime d’exceptions
légales à l’obligation de demander l’autorisation d’exploiter une prestation,
voyez art. 46 LDA.
13 Art. 41 et 42 LDA
14 On parle de « ayants droit » lorsque
les artistes interprètes ont décidé de faire appel aux sociétés de gestion pour
l’exploitation de leurs droits et la perception de leur rémunération.
15 Voir A.R. 12 avril 1999, M.B., 5 juin 1999
sur les premiers tarifs de la rémunération équitable.
16 La SABAM se charge de récupérer les montants
dus aux auteurs
17 Ce sont deux organismes de gestion qui se
chargent de percevoir cette rémunération : Uradex ou Microcam.
18 Par exemple, activité avec vente de boisson
ou de nourriture, ou activité dansante, en plein air ou non…
19 Les différentes sociétés de gestion des
droits voisins ont confié le rôle de percevoir les montants à une autre société,
il s’agit de la société D&B Outsourcing.
20 Voir A.R. , 3 septembre 2000, M.B., 26 septembre
2000.
21 Centres culturels, les maisons de jeunes,
discothèques, institutions de soin.
22 A.R. du 8 novembre 2001, M.B., 29 novembre
2001.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008