La responsabilité civile et pénale de l'ASBL


Principes

Votre ASBL acquiert (ou conserve) la personnalité juridique dès que toutes les formalités légalement prévues sont accomplies au greffe du tribunal de commerce compétent1. La personnalité juridique est ce qu'on appelle une fiction juridique permettant de considérer l'ASBL comme une personne morale dont la personnalité est distincte de celle de ses membres et administrateurs. Aux yeux de la loi, comme aux yeux des tiers, l'association bénéficiera d'une existence propre et distincte de celle des membres qui la composent.

L'ASBL ainsi créée pose des actes juridiques (conclure un contrat de bail, souscrire une assurance, engager du personnel, acheter du matériel…) en son nom propre. L'ASBL peut également être tenue responsable personnellement des conséquences dommageables des actes qu'elle pose.

On parle soit de responsabilité contractuelle lorsque l'ASBL ne respecte pas les obligations auxquelles elle s'est engagée vis-à-vis d'un tiers (exemple: elle ne paie pas le loyer imposé par le contrat de bail ou encore, elle ne verse pas le salaire des travailleurs qu'elle emploie). Soit on parle de responsabilité extra-contractuelle (appelée aussi responsabilité aquilienne) lorsque l'ASBL, par sa faute, entraîne un dommage dans le chef d'un tiers indépendamment de l'existence d'un quelconque contrat (en vertu des articles 1382 et suivant du Code civil).


Responsabilité aquilienne de l'ASBL


Principe

La responsabilité aquilienne ou extra-contractuelle repose sur le principe suivant: toute personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer.

Ainsi, quiconque subit un dommage et désire obtenir réparation auprès de la personne responsable2devra nécessairement apporter la preuve de trois éléments: l'existence d'une faute imputable à cette personne3, l'existence d'un dommage, l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est important de garder à l'esprit qu'il n'est jamais question de responsabilité lorsqu'aucune faute ne peut être prouvée par la victime.

Dans le cadre de cet article, nous ne parlerons que de la responsabilité personnelle de l'ASBL. Pour les cas de responsabilité complexe, nous renvoyons le lecteur à la brochure éditée par la COJ "ASBL - Aspects civils et fiscaux. Edition 2005".


Responsabilité personnelle de l'ASBL et théorie de l'organe

La responsabilité personnelle d'une ASBL est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil4.

La responsabilité aquilienne est invoquée lorsqu'un de ses organes commettra une faute, une imprudence ou une négligence, occasionnant vis-à-vis d'un tiers un dommage5. En effet, la personne morale qu'est l'ASBL ne peut exercer son action que par l'intermédiaire d'organes. Dans l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci s'identifient à la personne morale: quand l'organe agit, en qualité d'organe et dans les limites de ses pouvoirs, l'acte qu'il accomplit est réputé avoir été accompli directement par la personne morale.

En agissant au nom et pour le compte d'une association, une faute aquilienne (faute, imprudence ou négligence) peut être commise au préjudice d'un tiers, entraînant dès lors la responsabilité de l'ASBL tel que l'énonce l'article 14 de la loi du 27 juin 1921: "l'association est responsable des fautes imputables (…) à ses organes par lesquels s'exerce sa volonté". Il s'agit tout simplement d'une application de la théorie de l'organe décrite ci-dessus.

Ex.: Une OJ organise une sortie sportive avec des enfants. Or, au cours de l'activité, un enfant se blesse en raison d'une mauvaise surveillance des animateurs. Les parents de l'enfant pourront se retourner contre l'OJ en raison d'une faute (la mauvaise organisation et surveillance de l'activité), d'un dommage (les dommages corporels de l'enfant) et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage (sans la mauvaise organisation de l'activité, l'enfant ne se serait jamais blessé)6.


La responsabilité contractuelle


Principe

La responsabilité contractuelle d'une ASBL pourra être invoquée lorsque, étant partie à un contrat, elle n'exécute pas celui-ci, ne l'exécute que partiellement ou l'exécute mal. Pour invoquer la responsabilité contractuelle de l'association, la personne qui s'estime lésée doit prouver les trois éléments suivants: la faute contractuelle, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Si tel est le cas, l'autre partie au contrat pourra demander réparation de son préjudice, soit en exigeant l'exécution en nature, soit en réclamant le paiement d'une somme d'argent.

Ex.: Une OJ loue une salle pour organiser le bal annuel. Au cours de la soirée, la salle louée subit des déprédations. Les propriétaires de la salle devront mettre en cause l'OJ en tant que personne morale et non pas les personnes physiques qui ont signé le contrat de location7 .


Responsabilité pénale


Principe

Avant l'adoption de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, ces dernières pouvaient, par l'intermédiaire d'un de leurs organes ou préposés, commettre une infraction. Toutefois, le principe de personnalité des peines empêchait que la personne morale en tant que telle soit condamnée. Quand une infraction était commise par une personne morale, la responsabilité pénale était reportée sur la personne physique par laquelle elle avait agi. Il fallait toujours rechercher l'auteur réel de l'infraction en raison des faits personnels qui lui étaient imputables.

Cette situation a quelque peu changé depuis l'adoption de la loi du 4 mai 1999 qui a introduit en Belgique la responsabilité pénale des personnes morales8. Le législateur a tenté, dans la mesure du possible, d'assimiler les personnes morales à des personnes physiques9.

A présent, le principe de leur responsabilité est consacré à l'article 5 du Code pénal.


Champ d'application de la loi

La loi est applicable à toutes les personnes morales de droit privé (sociétés et associations) et à certaines personnes morales de droit public. Sont exclues: les associations de fait et les ASBL en formation10.


Comportements donnant lieu à responsabilité

La personne morale est pénalement responsable pour tout type d'infraction pour autant que l'infraction ait été commise en vue de la réalisation du but de la personne morale ou qu'elle ait été commise en vue de promouvoir son intérêt ou pour son propre compte.

Ex.: il y a infraction lorsque la personne morale maquille ses comptes afin de donner aux tiers une apparence de solvabilité plus importante ou lorsque la personne morale, dans le but de réduire les coûts de personnel, néglige d'accorder les augmentations de rémunération ou les indexations prévues dans les conventions collectives applicables11. Ces différents exemples sont des cas d'infractions commises dans l'intérêt de la personne morale et non pas d'infraction commise par un administrateur à son seul profit.
En plus de l'élément matériel (le fait répréhensible), l'élément intentionnel de l'infraction doit être prouvé. La réalisation de l'infraction découlera soit d'une décision intentionnelle prise au sein de la personne morale, soit d'une négligence constatée au sein de la personne morale12.

En principe, le cumul de responsabilités pénales de la personne morale et celle de la personne physique est exclu. Il existe néanmoins un cas où le cumul sera permis: le cas où l'infraction peut être imputée personnellement à une personne physique qui a agi "sciemment et volontairement"13. La personne physique et la personne morale peuvent être déclarées coauteurs de l'infraction. Dans les autres cas, seul celui qui a commis la faute la plus grave sera condamné.


Peines applicables aux personnes morales

L'amende est la peine principale commune à toutes les infractions commises par des personnes morales. Un mécanisme de conversion des peines privatives de liberté destinées aux personnes physiques en des peines d'amende a été prévu afin d'assurer un parallélisme entre les peines encourues par les personnes physiques et celles encourues par les personnes morales14.

Outre le système de conversion des peines, il existe trois nouvelles peines spécifiques: la dissolution; l'interdiction d'exercer une activité relevant du but social; la fermeture d'un ou plusieurs établissements.

Ces peines, vu leur grande sévérité, ne sont prononcées que dans certains cas déterminés. Par exemple, la dissolution sera prononcée s'il est prouvé que la personne morale a été volontairement créée dans le but de commettre les infractions (crimes et délits).


Perte de la personnalité juridique

La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine. Le but du législateur est d'éviter que la personne morale ne puisse se soustraire à l'exécution de la condamnation en provoquant sa dissolution ou en adoptant une autre forme juridique.


Procédure pénale aménagée

En raison de la spécificité de l'auteur de l'infraction, certains aménagements à la procédure pénale ont dû être effectués. Par exemple, la représentation en justice de la personne morale poursuivie pénalement: le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale lorsque la personne physique qui représente habituellement cette dernière est aussi poursuivie pour les mêmes faits ou des faits connexes. Ou encore, il est prévu l'inscription de la condamnation au registre du greffe du tribunal: les condamnations encourues par une personne morale seront transcrites dans un registre tenu au greffe de la juridiction où la personne morale a déposé ses statuts.

Pour plus de renseignements, consultez
"ASBL - Aspects civils et fiscaux. Edition 2005"

C.M.

 

1 Voir "Conseils juridiques" sur www.coj.be: "Quels documents déposer au greffe du tribunal de commerce?"
2 Cette réparation se fait, soit en nature, lorsque c'est possible, soit en équivalent (dommages et intérêts).
3 Le terme "faute" est ici pris dans son sens large et comprend donc l'imprudence et la négligence dont parle l'article 1383 C. civ.
4 Art. 1383, C. civ.: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Art. 1382, C. civ.: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
5 Par organe, on entend le conseil d'administration, l'assemblée générale, le délégué à la gestion journalière, le représentant de l'ASBL ou encore le liquidateur.
6 L'ASBL peut se retourner contre les animateurs si elle prouve que le dommage est dû, principalement, à une mauvaise surveillance de leur part et demander remboursement de tout ou partie des dommages et intérêts qu'elle aura versé à la victime.
7 Notons néanmoins que l'ASBL peut toujours se retourner contre l'auteur du dommage et demander réparation.
8 Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, M.B., 22 juin 1999.
9 Cette loi suscite de nombreux problèmes d'application. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces controverses. Pour une étude sur la question, voyez M. Delvaux, "La responsabilité pénale dans l'entreprise", J.D.S.C., 2003, p. 266.
10 A. MASSET, "La loi du 4 mai 1999 instaurant une responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée", J.T., 1999, p. 655.
11 M. GOLLIER et F. LAGASSE, "La responsabilité pénale des personnes morales: le point sur la question après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999", Chron. Dr. Soc., 1999, p. 522.
12 Seront considérées comme négligence, l'organisation déficiente de la personne morale, des mesures de sécurité insuffisantes…
13
Voyez K. GERARD, "la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale des personnes morales", J.P., n° 411, 23 mars 2001, p. 16.
14
Pour le mécanisme de conversion, voir l'article 41bis, § 1er, C. pén.

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008