Nombre d’organisations de jeunesse et de mouvements de jeunesse éditent
une revue informative sur les activités prévues par l’association.
Très régulièrement, la question se pose de savoir si l’association
peut publier, pour illustrer ses articles, les photos des jeunes participant
aux activités proposées et, si oui, à quelles conditions.
Dès qu’il s’agit de publier des photos représentant
des personnes, mineures ou non, la notion de "droit à l’image"
apparaît.
De quoi s’agit-il exactement? Quelles en sont les limites? Tel est l’objet
de cet article1.
Nous ne trouvons pas de définition, encore moins de régime juridique
élaboré, du droit à l’image. La seule référence
légale directe est l’article 10 de la loi sur le droit d’auteur
et les droits voisins du 30 juin 1994, ci-après LDA, bien que le droit
à l’image ne soit pas à proprement parler un droit d’auteur.
La présence de cet article dans la LDA relève plutôt d’une
situation transitoire en attendant qu’un chapitre du Code civil soit consacré
aux droits de la personnalité (droit à l’image et à
la vie privée)2.
L’article 10 de la LDA dispose que "ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou de celui de ses ayants droit 20 ans à partir de son décès".
A partir de cet article, la jurisprudence et les auteurs de doctrine ont élaboré
le régime juridique du droit à l’image: une personne représentée
peut s’opposer à ce que son image soit reproduite ou communiquée
au public sans son accord préalable3.
En outre, ce droit subsiste pendant encore 20 après le décès
de la personne représentée. Par conséquent, les ayants
droit peuvent également s’opposer à l’utilisation
de l’image des personnes décédées.
Partons du postulat que l’image en question est une photo d’un
jeune scout. En vertu de l’article 10 de la LDA, l’organisation
de jeunesse qui souhaiterait utiliser cette photo pour la publier dans sa revue
d’information doit demander l’autorisation du jeune en question.
Le fait de publier une photo est un acte de reproduction. Le fait de distribuer
la revue aux membres du mouvement est un acte de communication au public. L’autorisation
est nécessaire dans les deux cas.
La même OJ souhaiterait, à présent, mettre cette photo en
ligne sur son site web, que ce soit sur la page d’accueil ou dans une
page secondaire. Le fait de numériser la photo pour la mettre en ligne
est un acte de reproduction. Le fait de mettre en ligne la photo est un acte
de communication au public.
Comme vous le voyez, l’organisation de jeunesse devra demander l’autorisation
au jeune scout représenté sur la photo que ce soit pour la publier
dans une revue (ou sur une affiche, un folder de présentation…)
ou pour la mettre en ligne sur internet.
L’autorisation de la personne représentée peut être
expresse ou tacite. Bien entendu, l’idéal est d’établir
un écrit afin d’éviter les contestations éventuelles.
Par ailleurs, l’autorisation doit être spéciale, c’est-à-dire
qu’elle doit porter sur un ou plusieurs usages déterminés.
Il est nécessaire de préciser à quoi servira la photo :
à illustrer un article, à illustrer un folder de promotion des
activités de l’association, à agrémenter le site
web…
Il serait préférable de mentionner au jeune et à ses parents qu’en aucun cas la photo ne sera cédée à des tiers lorsqu’on ne peut garantir l’utilisation qu’ils en feront.
Le droit à l’image s’applique dès l’instant
où la personne représentée est identifiable. Cet élément
est très important: une personne dans une foule compacte ou représentée
de dos ou de très loin n’est pas considérée comme
identifiable. Son autorisation n’est pas nécessaire pour publier
la photo.
Par conséquent, une photo représentant un grand groupe de jeunes
pourra être publiée sans que l’organisation ne se soucie
du droit à l’image. Il en va de même pour une photo retouchée
et retravaillée dans laquelle, finalement, les jeunes ne sont plus reconnaissables.
Enfin, pour les photos représentant des mineurs, non seulement l’autorisation du jeune sera nécessaire, mais également l’autorisation de ses parents ou tuteurs. Si cette même photo représente un jeune n’ayant pas encore atteint l’âge de discernement, seule l’autorisation de ses parents sera nécessaire4.
Il est également possible que l’organisation de jeunesse souhaite
publier ou mettre en ligne une photo d’un personnage public pour illustrer
un article d’actualité?
Dans ce cas particulier, les Cours et Tribunaux ont adopté une position
plus souple. En effet, on considère que ces personnages publics - hommes
politiques, acteurs, sportifs… - ont donné une autorisation tacite
en ce qui concerne l’utilisation de leur image.
Toutefois, ces photos ne peuvent en aucun cas être dénigrantes
ou diffamatoires et elles doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier
exercé par la personne photographiée. En aucun cas, les photos
publiées ne peuvent porter atteinte à la vie privée des
personnages publics même s’il est communément admis que la
sphère de leur vie privée est plus restreinte que celle des personnes
anonymes.
La caricature d’un personnage public est licite à condition que le but soit de critiquer sur un ton humoristique5. La caractéristique fondamentale de la parodie est l’humour, notion relativement variable. Dans tous les cas, la parodie ne peut être dénigrante ou diffamante pour la personne parodiée.
Nous avons principalement parlé du droit à l’image qui,
bien entendu, ne concerne que les personnes.
Néanmoins, il est possible que, pour illustrer certains articles, une
OJ décide de publier la photo d’un monument ou d’une œuvre
exposée sur la voie publique - sculptures, œuvres architecturales,
monuments, peintures murales…
Les œuvres exposées sur la voie publique ne font pas partie du domaine public. S’il s’agit d’une œuvre originale protégée par le droit d’auteur, imaginons des sculptures de Folon exposées au parc royal, l’autorisation de l’auteur sera toujours nécessaire pour publier des photos des œuvres exposées.
Toutefois, si le but de la photo n’est pas de représenter les sculptures de Folon mais, imaginons, une manifestation du secteur non-marchand qui se déroule au parc royal, l’autorisation de Folon n’est, bien entendu, pas nécessaire6. En effet, dans ce cas-ci, les photos concernent la manifestation et, par incidence, les sculptures se retrouvent sur les photos.
En outre, ne perdons pas de vue que le droit d’auteur subsiste encore 70 ans après le décès de l’auteur de l’œuvre. Ainsi, la publication d’une photo représentant une œuvre tombée dans le domaine public (à l’expiration du délai de 70 ans) ne nécessite pas l’autorisation des ayants droit de l’auteur.
A propos des banques d’images, il convient de préciser que, très
souvent, les images disponibles sur internet, qu’il s’agisse de
photos ou d’images
graphiques, ne sont pas libres d’utilisation.
En aucun cas, le fait qu’une photo soit disponible dans une banque d’image
ne signifie que la personne représentée a donné son accord
à la reproduction ou la communication au public de son image ! Une autorisation
expresse est toujours nécessaire.
Il en va de même pour les logos, dessins, images graphiques disponibles dans ces banques d’image. Non seulement, le nom de l’auteur est rarement mentionné, mais, généralement, il n’a pas donné son accord pour la diffusion et l’utilisation de ses créations.
En reprenant des photos ou des images protégées par le droit d’auteur, vous vous rendez coupable d’un acte de contrefaçon puni civilement et pénalement. La plus grande prudence s’impose donc.
Serait légale l’utilisation d’images provenant d’une
banque d’images dont l’accès est réservé aux
membres et qui garantit, via une charte mise en ligne, que les autorisations
nécessaires ont été données à la banque d’images
pour diffuser photos, dessins, logos et autres.
En dehors de ce cas de figure, aucune garantie n’existe pour l’utilisateur
qui puise dans une banque d’images.
Les OJ qui souhaitent publier ou diffuser des photos de jeunes devraient faire signer une autorisation expresse aux jeunes – et à leurs parents le cas échéant – ou prévoir une mention dans une charte distribuée aux participants aux activités de l’association.
Vous trouverez ci-dessous un modèle de clause à faire signer.
Date et lieu
Je soussigné(e) (prénom + nom) …………………………………………………………………
accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement à des fins professionnelles par l’ASBL …………………
Les photos pourront être publiées dans la revue ………… et sur le site internet http://…………………………
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Signature + mention "Lu et approuvé".
Ou encore si l’enfant est mineur:
Date et lieu
Je soussigné(e) (prénom + nom) …………………………………………………………………
parent ou responsable de (prénom + nom enfant) …………………………………
accepte par la présente que les photos sur lesquelles figure (prénom + nom enfant) ………………………………………puissent être utilisées uniquement à des fins professionnelles par l’ASBL …………………
Les photos pourront être publiées dans la revue ………… et sur le site internet http://…………………………
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Signature + mention ‘Lu et approuvé’.
C.M.
1 Pour une étude approfondie,
voyez M. Isgour et B. Vinçotte, in Le droit à l'image, Larcier,
Bruxelles, 1998.
2 D’ailleurs, une personne qui souhaiterait
s’opposer à la publication d’une image la représentant
(photos, interview filmée…) peut également invoquer le respect
de sa vie privée (sur la base de l’article 22 de la Constitution
et/ou de la loi du 8 décembre 1992 sur le respect de la vie privée)
ou encore une violation de l’article 1382 du Code civil si elle peut prouver
que la publication de la photo constitue une faute qui a provoqué dans
son chef un dommage (nous pouvons imaginer une photo la représentant
qui serait reprise – sans son consentement - sur le tract d’un parti
politique non démocratique).
3 Il existe une controverse non résolue
à propos du champ d’application de l’article 10 de la LDA.
En effet, certains tribunaux refusent d’appliquer cet article pour interdire
la communication au public d’images filmées puisque l’article
10 se trouve dans le chapitre consacré aux œuvres plastiques (peinture
et photographie) et ne vise pas le chapitre consacré aux œuvres
audiovisuelles. Il faut savoir que la plupart des tribunaux acceptent d’appliquer
l’article 10 pour interdire les images filmées.
4 L’âge de discernement est fixé
par les cours et tribunaux, il se situe généralement entre 6 et
7 ans.
5 M. Isgour,"La satire: réflexion
sur le droit à l'humour", A.M., 2000, pp. 59 à 68.
6 Art. 22, § 1er, 2° de la LDA.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008