Après avoir expliqué de quelle manière il fallait procéder
pour créer une A.S.B.L, nous exposerons la procédure à
suivre pour dissoudre, volontairement ou judiciairement, une association. La
loi du 2 mai 2002 modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL apporte quelques
modifications que nous soulignerons au fur et à mesure de l’exposé.
Les membres et les administrateurs d’une association peuvent estimer, à un moment donné, que l’ASBL ne rencontre plus les objectifs fixés initialement, que la gestion et la coordination des activités ne sont plus possibles ou que l’objet social est devenu inutile ou sans intérêt. Toutes sortes de raisons peuvent initialiser une réflexion autour de la disparition de l’association. Lorsque la volonté de dissoudre ne fait plus de doute, il est temps pour le conseil d’administration de convoquer une assemblée générale.
Pour que l’assemblée générale prenne valablement la décision de dissoudre l’ASBL, elle doit réunir 2/3 de membres présents ou représentés. En outre, toute décision doit être adoptée par un vote de 4/5 des voix des membres présents ou représentés (auparavant, la loi exigeait un quorum de vote de 2/3). Si le quorum de présence n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde réunion peut être convoquée dans les 15 jours (délai minimum obligatoire). Le quorum de présence ne doit plus être pris en compte, mais bien le quorum de vote. La formalité d’homologation qui existait sous l’empire de l’ancienne loi a été supprimée.
Une fois la question de quorum de présence résolue, l’assemblée générale doit aborder un certain nombre de points. D’abord, elle détermine l’affectation de l’actif net. Cet actif ne peut être réparti entre les membres. Il doit être affecté à une fin désintéressée. Il conviendra de désigner une autre ASBL, une fondation ou un groupement ne poursuivant aucun but de lucre. Il est possible que les statuts donnent des indications sur la destination de l’actif net en cas de dissolution volontaire. L’assemblée générale est alors obligée de respecter ces indications.
Lorsque la destination de l’actif net a été déterminée,
l’assemblée générale nomme le ou les liquidateurs.
Les liquidateurs nommés peuvent être des associés, des administrateurs
ou des tiers à l’association. L’assemblée générale
précise également s’ils agissent individuellement, conjointement
ou en collège.
Par ailleurs, elle vote la décharge et la fin du mandat des administrateurs.
Dès que la dissolution a été votée, l’association entre dans la phase de liquidation. L’ASBL conserve sa personnalité juridique pour les besoins de la liquidation. Les mandataires ayant pouvoir pour agir et représenter l’ASBL sont les liquidateurs.
Les liquidateurs ont les pouvoirs qui leur sont attribués par les statuts
ou par l’assemblée générale. Ils sont chargés
d’établir le passif et l’actif de l’association, de
recouvrer les créances (via des actions judiciaires si nécessaire)
et de payer les dettes de l’association. Ils doivent bien entendu payer
d’abord les créanciers privilégiés (salaire du personnel,
impôt, ONSS…), ensuite, les créanciers égalitaires
(appelés aussi créanciers chirographaires). Les liquidateurs ne
sont pas censés poursuivre l’activité de l’ASBL à
moins que l’assemblée générale les y autorise.
S’il reste des biens, ils affectent l’actif net conformément
aux mentions statutaires ou à la volonté de l’assemblée
générale. A défaut de telles indications, les liquidateurs
donnent à l’actif net une affectation qui se rapproche autant que
possible du but de l’association. En aucun cas, l’actif net ne peut
être distribué entre les membres de l’association.
Une fois que toutes ces opérations sont accomplies, les liquidateurs convoquent une dernière assemblée générale afin qu’elle approuve la bonne exécution du mandat et qu’elle vote la décharge des liquidateurs et la clôture de la liquidation.
En matière de publicité, la loi du 2 mai 2002 qui modifie la
loi du 27 juin 1921 impose que toute décision de l’assemblée
générale relative à la dissolution de l’ASBL, aux
conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation
de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi
qu’à l’affectation de l’actif soit déposée
dans le mois de sa date au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement
judiciaire dans lequel l'association a son siège social.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction
des liquidateurs comportent leur nom, prénoms, domicile ou, si ce sont
des personnes morales, leur dénomination sociale, la forme juridique
et le siège social.
Tous ces documents seront publiés par extrait au Moniteur belge sous
la responsabilité du greffier.
Rappelons également que tous les actes, factures, annonces, publication
et autres documents émanant de l’ASBL dissoute doivent mentionner
"association sans but lucratif en liquidation". A défaut, le
liquidateur engage sa responsabilité personnelle.
Nous vous rappelons les points à mettre à l'ordre du jour lors de la convocation de l’assemblée générale:
Les créanciers qui s’estiment lésés par la liquidation ont un délai de 5 ans à partir de la publication de la décision relative à l’affectation de l’actif pour faire valoir leurs droits en justice. Ils agissent contre les liquidateurs, pas dans le but de les condamner personnellement, mais bien d’obtenir l’annulation des actes de liquidation qui leur ont porté préjudice.
L’article 18 de la loi relative aux ASBL dispose que le tribunal de première instance peut prononcer à la requête d’un membre, d’un tiers intéressé ou du Ministère public la dissolution de l’association.
Toutefois, les causes de dissolution sont énoncées limitativement:
Le membre qui souhaite la dissolution de l’ASBL n’a pas à justifier d’un intérêt. Sa qualité de membre suffit. Le Ministère public peut agir sur base d’une plainte mais également sur sa propre initiative. Seuls les tiers doivent justifier d’un intérêt à agir en dissolution. Il pourrait s’agir d’un créancier impayé ou d’une administration mécontente.
Le tribunal dispose d’un grand pouvoir d’appréciation. La dissolution sera prononcée pour autant que le motif invoqué présente une certaine gravité.
Le tribunal peut décider de ne pas prononcer la dissolution mais d’annuler l’acte incriminé.
En outre, en fonction des circonstances de fait, le juge peut refuser de prononcer la dissolution.
Quand le tribunal a prononcé la dissolution, il désigne le ou
les liquidateurs.
Le liquidateur est investi des mêmes missions que dans le cadre d’une
dissolution volontaire. Il doit recouvrer les créances et payer les dettes.
Ensuite, il devra déterminer la destination de l’actif net. Si
les statuts ont prévu la destination de l’actif, le liquidateur
s’y conformera. En cas d’absence de mentions statutaires, le liquidateur
donne à l’actif une affectation qui se rapproche autant que possible
du but de l’association.
La décision de justice et l’acte constatant la clôture
de la liquidation doivent être déposés dans le mois de sa
date au greffe du tribunal de commerce.
Comme pour la dissolution volontaire, tous les actes, factures, annonces, publication
et autres documents émanant de l’ASBL dissoute doivent mentionner
"association sans but lucratif en liquidation" sous peine de voir
la responsabilité personnelle du liquidateur engagée.
Les créanciers qui s’estiment lésés par la liquidation ont un délai de 5 ans à partir de la publication de la décision relative à l’affectation de l’actif pour faire valoir leurs droits en justice.
Que se passe-t-il si l’actif de l’association ne suffit pas à payer les dettes de celle-ci? Une réponse nous est donnée par le Ministre de la justice dans le Bulletin des questions parlementaires4.
Lorsque le passif est supérieur à l’actif, l’assemblée
générale vote la dissolution et l’inexistence d’actif
à affecter en une seule séance. Alors il y aura un seul dépôt5
portant à la fois sur la dissolution et l’affectation de l’actif
en indiquant bien sûr qu’il n’y a aucun actif à affecter.
Grâce à ce dépôt effectué, les créanciers
sont informés que l’ASBL est en liquidation (en plus de la mention
obligatoire sur tout courrier émanant de l’ASBL "ASBL en liquidation")
et qu’il n’y a pas d’actif pour apurer les dettes de l’association.
Dès lors, l’assemblée générale ou le tribunal
prononce la clôture de la liquidation. Cet acte de clôture doit
également faire l’objet d’un dépôt et le délai
d’action des créanciers peut commencer à courir.
C.M.
1 L’action en dissolution
ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un
délai de 13 mois suivant la date de clôture du 3ème exercice
comptable.
2 Il s’agit d’une mesure permettant
de lutter contre les ASBL dormantes et négligentes. Les autres mesures
visant à sanctionner la mauvaise gestion ou le mauvais fonctionnement
des ASBL
3 Civ., Liège, 21 décembre 1989,
J.L.M.B., 1990, p. 1500.
4 Question parlementaire n° 346, 9 avril
2001, Bull. Q.R. Chambre, 28 juin 2001, liv. 80, p. 9045.
5 Dans la réponse du Ministre, on parle
encore de publication au M.B.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008