Le droit d'auteur et le contrat de travail


1. Qui est titulaire du droit d'auteur?

Lorsqu'un employé crée une œuvre, se pose la question de la titularité des droits relatifs à l'œuvre créée. L'employeur est-il titulaire ab initio de l'œuvre en question ?

La réponse est non. L'article 6, § 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-après LDA)1 dispose que le titulaire des droits patrimoniaux2 est la personne physique qui a créé l'œuvre, c'est-à-dire l'auteur. L'employeur deviendra titulaire de ces droits pour autant qu'il y ait eu une cession de droits.

Il existe un régime général applicable à la cession de droits patrimoniaux et un régime assoupli applicable à la cession de droits lorsqu'une œuvre est réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.


2. Quelles sont les règles générales applicables à la cession de droits?

L'article 3 de la LDA énumère les règles de base qui s'appliquent lorsqu'une cession de droits a lieu, que cette cession soit une licence (temporaire) ou une aliénation (à titre définitif). Le principe de ces règles est d'établir un régime protecteur de l'auteur considéré comme la partie la plus faible dans ses relations avec un éditeur ou un producteur.

Passons en revue les règles applicables.

a) L'existence d'un écrit

Un écrit est nécessaire pour prouver l'existence du contrat à l'égard de l'auteur. En cas de litige, l'éditeur ou le producteur, s'il veut prouver qu'il y a eu cession, devra présenter un écrit. Par contre, l'auteur pourra prouver la cession par toutes voies de droit. La même règle s'applique entre cessionnaires (la cession peut même être tacite).

b) Interprétation restrictive de la cession de droits

Le cessionnaire des droits (l'acquéreur) devra prouver l'étendue de la cession.
Certains points devront obligatoirement être prouvés par écrit: les modes d'exploitation cédés, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession. En cas de doute, les dispositions de la cession s'interprètent en faveur de l'auteur.

Cette notion n'a pas été définie dans la loi. Toutefois dans le rapport de la Chambre3, une liste exemplative a été dressée. Ces modes d'exploitation doivent être précisés dans le contrat de cession.
Nous allons reprendre certains points à titre informatif:

Pour les contrats d'édition littéraire: les droits primaires d'édition, les droits de traduction, les droits d'adaptation graphique (les éditions de poche, l'adaptation en roman-photo, en bandes dessinées…), le droit de communication au public, les droits d'adaptation au théâtre ou audiovisuelle4, les droits dérivés de merchandising et de réalisation publicitaire.

Pour les œuvres plastiques, graphiques et photographiques: les droits primaires, c'est-à-dire le droit de reproduction sur tout support et le droit de communication au public, les droits secondaires, c'est-à-dire le droit d'adaptation, les droits dérivés de merchandising et de publicité.

Les parties sont libres de fixer la rémunération de l'auteur. Elle peut être forfaitaire ou liée aux recettes. Il est également possible de ne pas prévoir de rémunération.

La rémunération ne doit pas être établie séparément pour chaque mode d'exploitation (sauf pour les œuvres audiovisuelles). Il est possible de prévoir que la rémunération couvre tous les modes d'exploitation.

Le contrat doit préciser l'étendue géographique sur laquelle les droits cédés pourront être exploités ainsi que la durée de la cession. Les parties peuvent décider contractuellement que la cession vaut pour le monde entier et pour toute la durée de la protection sans autre précision.

Il n'est pas possible pour un auteur de céder ces droits concernant les formes d'exploitation encore inconnues5. Si une telle disposition devait se trouver dans le contrat de cession, la clause serait nulle. Toutefois il existe une exception: la cession de forme d'exploitation encore inconnue est autorisée dans les contrats d'emploi sous certaines conditions (voyez infra).

La cession de droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.


c) Obligation d'exploiter

Une fois les droits cédés, le cessionnaire est obligé d'assurer l'exploitation de l'œuvre "conformément aux usages honnêtes de la profession". Cette formule est assez vague d'autant plus qu'il n'existe pas de code des usages de la profession. En cas de conflit, le juge tranchera.


d) Sanctions du non-respect des prescriptions impératives

Si le contrat de cession ne respecte pas toutes les dispositions impératives de la loi, l'auteur pourra poursuivre la nullité de la cession.
Si le contrat ne permet pas de déterminer les modes d'exploitation cédés, la durée de la cession, son étendue et la rémunération de l'auteur, le juge pourra décider de prononcer soit la nullité du contrat soit la nullité de la clause irrégulière. Lorsque la nullité du contrat est reconnue, la cession est censée n'avoir jamais existé. Elle ne peut plus sortir aucun effet.


3. Quelles sont les règles spécifiques applicables à la cession de droits pour une œuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail?

Il existe deux règles. D'une part, la cession de droit doit être expressément prévue dans le contrat de travail ou dans un avenant. D'autre part, l'œuvre doit être créée en exécution d'un contrat de travail et elle doit entrer dans le champ du contrat.

La première condition est assez claire et elle répond à l'exigence d'un écrit pour prouver la cession. La seconde condition signifie que l'œuvre doit avoir été créée sur ordre de l'employeur et que cette création doit être comprise des tâches relevant du travailleur. La définition des tâches de l'employé sera donc primordiale pour déterminer si on applique le régime assoupli de la cession de droits ou non.

La clause de cession doit s'interpréter de façon restrictive. Tout doute autour d'une clause obscure ou ambiguë devra s'interpréter en faveur de l'employé.

Il existe des réserves:

Il existe également des exceptions à ce régime: d'une part, la loi relative à la protection des programmes d'ordinateur (voyez l'article 3 de la loi du 30 juin 1994 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur, M.B., 27 juillet 1994) et, d'autre part, les règles relatives aux bases de données (voyez l'article 20ter de la LDA et l'article 4 de la loi du 31 août 1998, M.B., 14 novembre 1998) prévoient un régime exceptionnel de présomption de cession, voire de titularité ab initio.8


4. Les droits moraux sont-ils cessibles?

La loi prévoit un régime particulier pour la cession de droits patrimoniaux portant sur une œuvre créée par un employé dans le cadre de son contrat de travail. Mais elle reste muette quant à la cession des droits moraux.
Or, ceux-ci peuvent entrer en conflit avec les obligations imposées par le contrat de travail9: l'auteur-employé peut estimer que l'œuvre n'est pas en état d'être divulguée même si son employeur lui donne des ordres contraires ou encore il peut s'opposer à toute modification ultérieure de son œuvre.
Ceci signifie que parallèlement à la clause de cession de droits patrimoniaux, l'employeur devrait prévoir une clause de cession de droits moraux dans les limites prévues par la loi : la cession peut porter sur le droit de paternité, de divulgation et de respect de l'intégrité de l'œuvre avec une limite, les modifications apportées à l'œuvre ne peuvent porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur-employé (voyez l'article 34 in fine de la LDA).


5. Conclusion

Quand les travailleurs d'une association sont amenés à créer des œuvres originales et par conséquent protégées par le droit d'auteur, l'employeur n'est jamais titulaire des droits patrimoniaux afférents à l'œuvre. Le travailleur reste l'auteur et l'unique titulaire de droits.
Pour bénéficier d'un régime de cession assouplie, l'employeur doit prévoir une clause de cession dans le contrat de travail ou, lorsqu'il demande à son travailleur de créer une œuvre, lui faire signer un avenant à son contrat de travail.
L'employeur sera ainsi titulaire des droits patrimoniaux et, éventuellement, moraux relatifs à l'œuvre créée par l'employé.

 

Catherine Merolla

Avenant à annexer au contrat de travail

Attention ! Nous proposons un avenant au contrat de travail mais il ne faut pas perdre de vue que des adaptations éventuelles peuvent être nécessaires.


Entre
(Dénomination de l'association)
Représentée par (nom et prénom du représentant de l'association)
Agissant en qualité de (Secrétaire général, Directeur…)
Ci-après dénommé " l'Employeur "

Et
(Nom et prénom de l'employé)
Domicilié à …
Ci-après dénommé "l'Employé"


Article 1.

L'Employé reconnaît avoir cédé et déclare céder à l'Employeur l'ensemble de ses droits patrimoniaux dont il est ou sera titulaire comme auteur ou coauteur d'œuvres créées ou à créer dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'Employeur le (mettre la date du contrat de travail en question).

Cette cession vise notamment les droits d'auteur relatifs aux textes, rapports, publications, bases de données, schémas, logos, graphiques, photographies, dessins créés ou à créer par l'Employé dans le cadre de son contrat de travail (cette liste d'œuvres n'est pas limitative).

Cette cession est consentie pour tout mode d'exploitation connu et inconnu au jour de la signature de la présente convention, en ce compris la fixation de l'œuvre sur tout support électronique de toute nature (en ce compris tout support en ligne), la reproduction des supports en un nombre illimité d'exemplaires, la communication des œuvres au public par tout moyen (en ce compris Internet) et dans tous pays.

En cas d'exploitation d'une œuvre entrant dans le cadre du présent contrat sous une forme inconnue à la date de la signature de celui-ci, l'Employeur négociera avec l'Employé une participation au profit directement généré par cette exploitation.


Article 2.

La rémunération de cette cession de droits est intégralement comprise dans le salaire de l'Employé tel que prévu dans le contrat de travail susmentionné.


Article 3.

L'Employé renonce expressément à ce que son nom soit mentionné sur les œuvres dont il est l'auteur ou coauteur et à l'occasion de l'exploitation de ces œuvres.


Article 4.

L'Employé autorise l'Employeur à procéder à des modifications raisonnables des œuvres créées dans le cadre du contrat de travail dont il est auteur ou coauteur, telles que notamment les modifications inhérentes à une traduction, la réalisation de résumé, le fait de raccourcir l'œuvre ou, pour toutes œuvres graphiques, l'agrandissement, la réduction, le changement de couleurs et de contrastes, le découpage d'un élément…


Article 5.

Il renonce expressément à invoquer son droit moral en vue de s'opposer à ces modifications, sauf s'il démontre que la modification en cause est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.


Article 6.

L'Employeur se réserve le droit de ne pas exploiter l'œuvre. L'Employeur se prononcera de façon discrétionnaire à cet égard, sa décision sera sans recours et il n'aura pas à justifier des motifs de con refus.


Article 7.

Dans son travail de création, l'Employé s'engage expressément à s'abstenir de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ou à tous autres droits que les tiers pourraient faire valoir.

L'Employé est conscient de ce que la violation de l'obligation imposée à l'alinéa précédent sera considérée comme une faute grave par l'Employeur.


Article 8.

L'Employé s'engage à s'abstenir d'utiliser en violation des droits cédés par la présente convention les œuvres créées dans le cadre de son contrat de travail. L'Employé s'engage notamment à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, sans le consentement écrit préalable de l'Employeur, les œuvres dont il serait auteur ou coauteur.

La présente convention est annexée au contrat de travail et est soumise au droit belge.

Fait à ………, le ………, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.


Signature de l'Employé Signature de l'Employeur

 

1 Loi du 30 juin 1994, M.B., 27 juillet 1994.
2 On entend par droits patrimoniaux les droits pécuniaires attachés à une œuvre : le droit de reproduction (qui inclut le droit de traduction, d'adaptation, de location et de prêt) et le droit de communication publique. Par ailleurs, l'auteur jouit aussi de droits moraux dont nous reparlerons plus bas.
3 Rapport De Clerck, Doc. Parl. Chambre, 478/33, 91-92, p. 128.
4 Les cessions de droits audiovisuels doivent faire l'objet d'un contrat distinct de la cession d'édition.
5 Par forme d'exploitation, on entend la technique utilisée pour exploiter l'œuvre. Par exemple, Internet au moment de son apparition était une forme d'exploitation encore inconnue jusque-là. Les contrats de cession ne permettaient pas l'exploitation des œuvres sur le net.
6 B. Michaux, Droit d'auteur et contrat de travail ou statut, Ors., 1995, p. 257.
7 M. Buydens, La cession des droits d'auteur sur les œuvres créées par les employés, Ors., juin-juillet 2001, p. 151.
8 D. Dessard et V. Lebe, " Le droit d'auteur des employés et la loi du 30 juin 1994 " in Liber amicorum Aimé de Caluwé, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 134.
9 Inspiré de M. Buydens, Le droit d'auteur et Internet, SSTC, 2000.

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008