Le "statut" des artistes


Introduction

La loi-programme du 24 décembre 20021 en ses articles 170 et suivants, a modifié la loi du 27 juin 19692 et a réformé de la sorte le "statut social" des artistes. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

Dans cet article, nous aborderons, d’une part, les règles mises en place par la loi-programme et, d’autre part, le mode de déclaration fiscale des revenus de l’artiste.


Le statut social des artistes

Il faut savoir que lorsque vous décidez de travailler avec un artiste, que ce soit pour l’une de vos animations ou lors d’organisation d’évènements, rencontres, spectacles, vous engagez une personne assujettie à l’ONSS.


Définitions de prestation artistique et d’artiste

La définition de ce qu’il faut entendre par prestation artistique se trouve à l’article 1er bis de la loi du 27 juin 1969. Par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques", il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

La personne fournissant ce type de prestation est donc un artiste 3 et la loi précitée prévoit une présomption d’assujettissement des artistes à l’ONSS. Le commanditaire de la prestation artistique (appelé le donneur d’ordre) qui verse la rémunération à l’artiste est considéré comme étant l’employeur.


Présomption d’assujettissement

L’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs s’applique à toute personne qui, sans être liée par un contrat de travail, contre paiement d’une rémunération, fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques pour le compte d’une personne physique ou morale, sauf si l’artiste peut prouver que ceci ne se déroule pas dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur.

Peu importe la façon dont le commanditaire qualifiera le contrat qui l’unit à l’artiste (contrat de travail, convention de prestation de service…) et peu importe l’existence ou non d’un lien de subordination4.

Ce qui justifiera l’assujettissement à l’ONSS, ce sera l’existence de prestations artistiques. En résumé, dès qu’il y a prestation artistique ou production d’œuvres artistiques, il y a assujettissement de l’artiste à l’ONSS.


Renversement de la présomption

Néanmoins, la loi laisse la possibilité de renverser cette présomption: si l’artiste peut prouver qu’il ne se trouve pas dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, il pourra prétendre au statut d’indépendant.

En d’autres termes, l’artiste qui dépend uniquement d’un seul commanditaire (s’il travaille exclusivement avec le même donneur d’ordre et que tout son revenu dépend de cette relation) se trouve dans les mêmes conditions de dépendance qu’un travailleur face à son employeur. Les artistes prestant pour plusieurs commanditaires et ne dépendant pas que d’un seul d’entre eux peuvent renverser la présomption et opter pour le statut d’indépendant.

Seul l’artiste a la possibilité de renverser la présomption. Pour prouver qu'il ne se trouve pas dans une situation de dépendance socio-économique similaire à celle d’un travailleur salarié, il peut avancer qu’il bénéficie d’une base financière suffisante, qu’il émet des factures, qu’il tient une comptabilité, qu'il utilise un numéro de TVA, qu'il est inscrit près de la caisse d’assurance sociale pour les indépendants…

Cette présomption d’assujettissement ne s’applique qu’aux artistes personnes physiques. Si vous faites appel à une personne morale (association ou société), les règles mentionnées plus haut ne s’appliquent pas.


Commission artistes

Par ailleurs, une commission "artistes" a été créée5. Cette commission est composée de fonctionnaires de l’ONSS et de l’Institut national d’assurances sociales pour les travailleurs indépendants (Inasti) et de deux juristes indépendants (il n’y a pas de représentants du monde artistique) et a pour mission d’informer les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, de donner des avis sur l’existence ou non d’une dépendance socio-économique selon les cas d’espèce, de délivrer sur requête de l’artiste une déclaration d’indépendant6.


Le statut fiscal des artistes

Il existe deux situations7

La première:

L'artiste est engagé comme employé pour effectuer ses prestations artistiques. Il touche alors une rémunération. A la fin de l'année, il recevra une fiche 281.10 émise par son (ses) employeur(s) et il remplira sa déclaration fiscale à l'aide de cette fiche.


La deuxième:

L'artiste est un indépendant et touche des honoraires. Le donneur d'ordre émettra une fiche 281.50. L'artiste indépendant se charge seul de remplir ses obligations sociales et fiscales.


Perception de droits d’auteur

L'artiste, indépendant ou non, peut également percevoir des droits d'auteur, parce qu'il a écrit une pièce et qu'il en a cédé les droits, parce qu'il a vendu une composition…

Dans ce cas-là, il existe également deux cas de figure:

  1. L’artiste est auteur, compositeur, éditeur, à titre principal et perçoit des droits d'auteur, il devra les déclarer comme "profits"8.
  2. L’artiste n'exerce pas ses activités artistiques à titre principal, les droits d’auteur perçus seront considérés comme des revenus mobiliers ou comme des revenus divers.

Pour plus de renseignements sur le "statut" d’artistes, consultez www.smartasbl.be

Catherine Merolla

1 M.B., 31 décembre 2002.
2 Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 25 juillet 1969.
3 Sont donc concernés : les acteurs, chanteurs, peintres, sculpteurs, graphistes, scénaristes, écrivains…
4 Pour rappel, l’élément de subordination permet au juge, le cas échéant, de requalifier un contrat d’entreprise en contrat de travail.
5 Commission Artistes, tél. 02/546.40.50 ou 02/509.34.26, email : info@articomm.be
6 Une fois muni de cette déclaration d’indépendant, l’artiste est présumé de façon irréfragable exercer une activité d’indépendant.
7 Le code l’impôt sur les revenus et les commentaires administratifs sont disponibles sur le site www.fisconet.fgov.be
8 Comm. I.R. 23/270: les droits d’auteur des musiciens, écrivains, chorégraphes, etc. sont considérés comme des profits à moins qu’ils ne soient le résultat d’une prestation artistique purement occasionnelle ou fortuite. Dans ce dernier cas, ils sont imposés à titre de revenus divers.
9 Art. 17, § 1er, 3° du CIR 1992.
10 Comm. I.R., 1992, 17/3, 5°: la concession est toute convention qui, sans entraîner le transfert de propriété, accorde à titre onéreux, le droit d'exploiter ou de faire usage d'un bien ou d'un droit. Par exemple, la concession de licence d'un brevet, la concession d'un produit de fabrication, la concession du droit de distribution ou de projections de films cinématographiques et d'œuvres audiovisuelles…
11 Art. 90, 1° C.I.R. 1992.
12 Comm. I.R., 17/6.
13 Comm. I.R., 17/7.

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008