Nous exposerons les différents cas où la responsabilité des enseignants ("instituteurs" dans le code civil) peut être engagée en raison d'une faute personnelle ou présumée.
Nous pouvons partir de deux cas pratiques afin d'expliquer les différentes situations qui peuvent se présenter.
L'article 1382 du code civil1et l'article 1383 du code civil2fondent tout le système de la responsabilité civile. Trois éléments constitutifs de la responsabilité entrent en jeu: Une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Celui qui se prétend lésé supporte la charge de la preuve (c'est-à-dire qu'il doit prouver l'existence de ces trois éléments).
Il s'agit d'une faute ou d'une imprudence qui pourra engager la responsabilité personnelle de l'instituteur en cas de dommage.
On parle de dommage lorsqu'il y a lésion d'un intérêt légitime. Aujourd'hui,
le dommage peut être préjudice physique (blessure, incapacité de travail, décès…)
ou moral (perte d'un être cher, préjudice esthétique…).
Le dommage peut être un préjudice matériel (frais médicaux, frais de réparation
d'une voiture, perte de rémunération…) ou peut constituer la perte d'une chance
(perte d'une chance de terminer ses études ou de gagner un procès, de recevoir
un promotion…).
Bien sûr, il faut que le dommage soit la conséquence de la faute. Il n'est
pas toujours évident d'établir ce lien de causalité.
Les cours et tribunaux appliquent un principe afin de déterminer dans quelle
mesure le dommage résulte de la faute: Il faut prouver que, sans la faute commise,
le dommage tel qu'il s'est produit ne se serait pas réalisé. Si tel est le cas,
le lien de causalité sera établi.
Nous venons de voir brièvement les principes fondateurs de la responsabilité civile: une personne commet une faute, cette faute provoque un dommage, le lien entre les deux est établi et bien sûr la personne lésée peut demander réparation.
Dans certains cas, on parle de responsabilité complexe du fait d'autrui: certaines personnes sont présumées responsables pour des fautes ou actes objectivement illicites commis par d'autres. Cela permet aux victimes de demander réparation à une personne plus solvable que l'auteur du dommage.
Il existe trois cas de responsabilité complexe du fait d'autrui (prévu par le code civil): la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs; la responsabilité des commettants pour les dommages causés à la suite d'une faute commise par leurs préposés et la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves.
Les premiers sont civilement responsables des seconds. La personne lésée n'a pas à prouver de faute. Cette faute est présumée dans le chef des civilement responsables par le système mis en place par le code civil3. Cela ne dispense aucunement la victime de l'obligation de prouver le dommage et le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage.
Rappelons néanmoins certains principes applicables à la responsabilité complexe du fait d'autrui avant de passer à une analyse plus approfondie de la responsabilité des instituteurs:
Enfin signalons que les présomptions de faute sont soit irréfragables (il est impossible de renverser la présomption), soit non irréfragables (il est possible de renverser la présomption): Les instituteurs et parents pourront renverser la présomption de faute en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait générateur de responsabilité (prouver qu'ils ont bien éduqué et/ou surveillé leur enfant)7; tandis que la présomption de faute dans le chef du commettant ne peut être renversée.
La responsabilité des instituteurs peut être mise en cause en cas de dommage causé par leurs élèves à des tiers. Le code civil prévoit une présomption de faute dans leur chef: La faute présumée consiste en un défaut de surveillance.
Il existe 3 conditions d'application:
On entend par instituteur toute personne dispense un enseignement et qui, dans
le cadre de cette fonction, exerce ou peut exercer en même temps une surveillance
sur les élèves qui lui sont confiés".
Il a été décidé qu'étaient considérés comme instituteurs les professeurs d'école
de l'air, les moniteurs de natation, d'équitation, de ski…, l'entraîneur d'une
équipe de football, de basket…, les prêtres donnant des leçons de catéchisme…
Certaines décisions de jurisprudence ont assimilé les établissements d'enseignement
à l'instituteur. En aucun cas cette position ne peut être acceptée. En effet,
au sens strict du terme, les établissements d'enseignement ne dispensent pas
à proprement parler un enseignement. Leur rôle consiste à permettre la diffusion
du savoir, mais pas à le dispenser directement.
La responsabilité de l'instituteur pourra être engagée pendant le temps que
les élèves sont sous sa surveillance. On ne prend pas uniquement en considération
le temps consacré à l'enseignement. Ceci signifie que la surveillance s'étend
au temps passé dans les locaux, mais également à l'extérieur8.
Toutefois, si l'élève fait l'école buissonnière, la surveillance n'ayant jamais
pris cours et ne pouvant être exercée effectivement, l'instituteur ne pourra
voir sa responsabilité engagée sur base de l'article 1384, al 4 C.civ9.
La situation est différente si l'enfant s'enfuit pendant les heures de classe.
Dans ce cas, on peut soutenir que, en cas de dommage causé à des tiers pendant
la fugue, la responsabilité de l'instituteur pour défaut de surveillance pourra
être engagée.
Le devoir de surveillance doit toujours s'apprécier in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de fait. En effet, le devoir de surveillance ne s'apprécie pas de la même façon s'il s'agit d'élèves mineurs ou majeurs. De même, le nombre d'élèves à surveiller entre en considération…
On parle d'acte objectivement illicite, quand la personne dont on garantit la responsabilité n'a pas atteint l'âge de discernement et donc ne peut avoir conscience d'avoir commis une faute10.
Lorsque ces conditions d'application se trouvent réunies, la responsabilité de l'instituteur peut être engagée. Il est présumé responsable des dommages causés par ses élèves aux tiers pendant le temps durant lequel ceux-ci se trouvent sous sa surveillance.
Nous avons déjà mentionné plus haut qu'il s'agissait d'une présomption non irréfragable, c'est-à-dire qu'il est possible pour l'instituteur de prouver qu'il n'a pas commis de défaut de surveillance, donc qu'il n'a pas commis de faute.
Il faut savoir que la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail prévoit,
en son article 18, une immunité du travailleur en ce qui concerne sa responsabilité11.
Cet article dispose que la responsabilité du travailleur ne sera engagée que
si ce dernier a commis un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle12.
L'application de cet article 18 n'empêche pas de poursuivre l'établissement
d'enseignement sur base de l'article 1384 al.3 (voir infra, les cas de concours
vertical de responsabilité): sa fonction est d'immuniser le travailleur contre
une action en responsabilité qu'elle soit intentée par un tiers en réparation
du dommage causé ou par l'établissement d'enseignement pour obtenir le remboursement
des frais supportés (action récursoire).
Il existe diverses hypothèses de concours de responsabilité complexe.
Peut-on engager la responsabilité des instituteurs pour défaut de surveillance
et la responsabilité des parents pour défaut d'éducation ?
Avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, le concours de
responsabilité entre les instituteurs et les parents n'était pas admis. Si l'enfant
se trouvait à l'école pendant le temps de surveillance et qu'il causait un dommage
à un tiers, seule la responsabilité des instituteurs pouvait être engagée si
les conditions d'application étaient remplies.
Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 198913,
la victime peut se prévaloir cumulativement des deux présomptions de responsabilité,
celle des parents et celle des instituteurs. En effet, il est possible pour
la victime d'avancer qu'à côté du défaut de surveillance dans le chef de l'instituteur,
il y a eu défaut d'éducation dans le chef des parents, à charge pour ceux-ci
d'apporter la preuve contraire.
Peut-on engager la responsabilité de l'établissement d'enseignement privé lorsqu'un
dommage a été causé à un tiers et que la responsabilité de l'instituteur a été
engagée ?
En effet, le 3ème cas de responsabilité complexe que nous n'avons pas analysé
dans cette étude concerne la responsabilité des commettants pour les dommages
commis par leurs préposés. L'instituteur est le préposé de l'école (cette dernière
étant le commettant). Il est présumé avoir commis une faute et, pour la victime,
il est plus intéressant de demander réparation auprès de l'école qu'auprès de
l'instituteur pour des raisons de solvabilité. La question étant de savoir si
ce concours de responsabilité est permis.
Il a été admis que le concours de responsabilité complexe peut être valablement
invoqué devant les cours et tribunaux. Par conséquent, par un mécanisme combiné
de responsabilité, la victime va pouvoir se baser sur l'article 1384, al. 4
C.civ. pour prouver la responsabilité de l'instituteur et, le cas échéant, invoquer
l'article 1384, al. 3 C.civ. pour demander réparation à l'établissement d'enseignement
en raison d'une faute (présumée) de l'instituteur - préposé. Pour pouvoir engager
ce type de responsabilité, il suffit que l'acte ait été commis pendant le service
et qu'il soit en relation même indirecte et occasionnelle avec celui-ci.
Ne perdez pas de vue que si l'instituteur mis en cause est engagé sous contrat
de travail, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail
prévoit une immunité de responsabilité qui ne fait pas obstacle à l'application
de l'article 1384, al. 3 C.civ. (voyez supra).
La situation est quelque peu différente si l'instituteur relève de l'enseignement public: en effet dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que les instituteurs ne sont pas des préposés de l'école mais des organes, c'est-à-dire des personnes qui participent à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, la responsabilité de l'école sera engagée non pas sur base de l'article 1384, al. 4 C.civ. mais sur base de l'article 1382 et 1383 C.civ. (responsabilité personnelle en l'occurrence de l'Etat pour une faute commise par un de ses organes). Dans ce cas de figure, la victime aura la possibilité de poursuivre l'Etat et l'organe simultanément pour obtenir réparation du dommage ou de ne poursuivre que l'Etat, à charge pour celui-ci de se retourner par voie de l'action récursoire contre son organe.
Catherine Merolla
1
Art. 1382 c.c. : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2 Art. 1383 c.c. : Chacun est responsable du
dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence
ou par son imprudence.
3 La faute présumée peut résider dans un défaut
de surveillance, un défaut d'éducation…
4 On parle de fait objectivement illicite lorsque
la personne dont on garantit la responsabilité n'a pas atteint l'âge de discernement
et donc ne peut avoir conscience d'avoir commis une faute. Dans ce cas précis,
la victime ne peut poursuivre le mineur d'âge personnellement.
5 En cas d'acte objectivement illicite.
6 Par exemple, on ne peut engager la responsabilité
d'un instituteur lorsque l'enfant se blesse lui-même. Dans ce cas-là, on pourra
éventuellement poursuivre l'instituteur sur base de l'article 1382 du code civil
comme vu précédemment.
7 Par exemple, un enfant de 3 ans qui jette une
pierre à un de ses condisciples engagera la responsabilité de son instituteur
à moins que celui-ci puisse prouver qu'il a exercé une surveillance normale
non fautive.
8 Par exemple, en excursion, en voyage scolaire,
sur le chemin du bassin de natation…
9 Néanmoins, l'établissement d'enseignement peut
voir sa responsabilité engagée sur base éventuellement de l'article 1382 C.civ.
en raison d'une faute personnelle (le fait de ne pas avoir prévu suffisamment
de surveillants par exemple).
10 Les cours et tribunaux fixent que l'âge
de discernement autour de 6-7 ans.
11 Je n'entrerai pas dans les considérations
relatives à la discrimination qui existe entre les instituteurs engagés via
un contrat de travail et les instituteurs nommés sous statut. Un arrêt de la
Cour d'Arbitrage a estimé qu'un traitement différentiel dans les immunités de
responsabilité était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution concernant
respectivement le principe d'égalité et de non-discrimination. Voyez C.A. 18
décembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 265, note P. Henry et C.A., 9 février 2000,
R.G.A.R., 2001, n° 13.322, note R. O. Dalcq. En effet, la responsabilité d'un
instituteur sous lien contractuel ne pourra être engagée que dans les trois
cas évoqués ci-dessus, alors que la responsabilité de l'instituteur sous statut
sera engagée dès la commission d'une faute aussi légère soit-elle. Ce traitement
différentiel a été déclaré contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,
sans toutefois que la Cour ne décide du régime à appliquer.
12 On entend par dol une faute intentionnelle
et par faute lourde, une faute tellement grave qu'un bon père de famille ne
l'aurait pas commise.
13 Pas.,1989, I, 649, Cass., 28 septembre 1989,
J.T., 1990, p. 22 et Cass., 21 décembre 1989, Journ. D. Jeun., 1990, liv. 10,
p. 37, note D. M. Philippe.
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008