Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2001 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances;
Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse d'Expression française, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis favorable de l'Inspectrice des Finances, donné le 4 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2004;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas les trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004,
Arrête:
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un centre de vacances est faite suivant le formulaire dont le modèle se trouve en annexe Ire.
§ 2. Une copie du projet pédagogique visé à l'article 7, 3°, du décret et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, 8°, du décret sont joints à la demande visée au paragraphe 1er ou adressé à l'O.N.E. par le pouvoir organisateur du centre si celui-ci est reconnu dans le cadre du décret du 20 juin 1980 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des organisations de jeunesse.
§ 3. Si l'organisateur du centre de vacances n'est pas un pouvoir public ou membre d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, il joint en outre une copie des statuts de l'association.
La demande d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E., au plus tard nonante jours avant le début des activités. La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E., au plus tard nonante jours avant la fin de l'agrément.
L'administration de l'O.N.E. instruit le dossier et soumet au Ministre dans les soixante jours suivant l'introduction de la demande complète une proposition concernant l'agrément ou le renouvellement d'agrément.
Le Ministre statue sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la proposition soumise par l'O.N.E..
En cas de refus de l'agrément ou de son renouvellement ou en cas de non-réponse dans les nonante jours de sa demande, l'organisateur du centre de vacances a la faculté d'introduire auprès du Gouvernement un recours, par courrier simple énonçant les raisons de ce recours, dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de refus d'agrément ou la fin du délai de nonante jours.
Le Gouvernement statue sur le recours après avis de la commission visée à l'article 8. Celle-ci peut entendre le requérant à se demande. La commission rend son avis dans un délai de soixante jours.
Une commission d'avis est instituée par le Ministre pour une période
de trois ans renouvelable.
La commission d'avis se compose de:
Les membres visés au 6° sont choisis par le Ministre de l'Enfance
sur la base d'un appel aux candidatures à tous les centres de vacances
agréés et de l'introduction d'une candidature motivée,
soutenue par d'autres pouvoirs organisateurs de centres de vacances associatifs.
Le Ministre désigne un président au sein de la Commission.
La commission d'avis:
Le secrétariat de la commission d'avis est assuré par l'O.N.E.
La Commission d'avis est chargée de conseiller le Gouvernement par rapport à sa politique en matière de centres de vacances et de faciliter la concertation entre les différents acteurs administratifs, politiques ou associatifs appelés à y collaborer. Elle peut être saisie par le Ministre ou par l'O.N.E. sur toute question relative à l'application du décret ou du présent arrêté.
Sur proposition de l'administration de l'O.N.E., le Ministre peut retirer l'agrément d'un centre de vacances qui ne répond plus aux exigences du décret ou du présent arrêté. Un recours peut être introduit suivant la procédure prévue aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Tout centre de vacances qui souhaite bénéficier d'une subvention en vertu du présent arrêté est tenu de déclarer ses activités se déroulant au cours des vacances de Noël, de Pâques ou d'été préalablement à celles-ci, à l'aide du formulaire dont le modèle se trouve en annexe II.
Le formulaire, visé à l'article 10, est à renvoyer à l'O.N.E. au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour les vacances de juillet et août ou trente jours avant les activités ayant lieu au cours des vacances de Noël ou de Pâques.
La subvention de fonctionnement visée à l'article 12 du décret est calculée sur base d'un forfait multiplié par le nombre de jours d'activités et le nombre d'enfants présents.
La subvention destinée à couvrir les frais liés aux indemnités
octroyées aux animateurs brevetés et aux coordinateurs brevetés,
visée à l'article 11 du décret, est calculée sur
base du forfait visé à l'article 12 multiplié par six pour
les animateurs brevetés ou par dix pour les coordinateurs brevetés
et par le nombre de jours prestés.
Elle est octroyée au maximum au prorata des normes minimales d'encadrement
définies à l'article 7, 9°, a), b) et c), du décret.
Le total des contributions financières des parents ne peut dépasser le coût global du centre de vacances, déduction faite des subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté et d'autres subsides éventuels.
L'organisateur du centre de vacances est tenu de renvoyer, au plus tard le
30 septembre pour les activités des vacances d'été et dans
les trente jours après la fin de l'activité subventionnée
se déroulant pendant les vacances de Noël ou de Pâques, le
formulaire de demande de subvention, dont le modèle se trouve en annexe
III du présent arrêté.
Lorsque le personnel d'encadrement est subventionnable en vertu de l'article
13, un justificatif des indemnités visées à l'article 11
du décret par centre de vacances sera annexé au formulaire de
liquidation de subsides. Il peut prendre la forme d'une déclaration sur
l'honneur du pouvoir organisateur. Celui-ci doit tenir pendant trois ans à
disposition de l'inspection comptable de l'O.N.E. les pièces justificatives
attestant de la réalité de ces paiements.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention
provisionnelle égale à 50 % du montant total de la subvention
octroyée au pouvoir organisateur l'année précédente
par l'O.N.E. est liquidée au plus tard au 15 juin de l'année en
cours.
L'organisateur du centre de vacances qui aura fait l'objet d'un rapport négatif
de l'inspection, visée à l'article 23, pour des activités
qui se seront déroulées l'année précédente
ou qui n'aura pas pu justifier des subventions reçues ou dont la déclaration
d'activité n'est pas complète au 30 avril pour ce qui concerne
les activités de l'été, ne pourra prétendre, en
tout ou en partie, à la subvention provisionnelle visée au premier
alinéa pour l'année en cours.
Le forfait visé à l'article 12 est fixé à 1,25
euro. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et
dans le respect des dispositions en la matière prévues dans le
premier Contrat de Gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, pris
en application du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de
l'Office de la Naissance et de l'Enfance, un coefficient multiplicateur est
appliqué à ce forfait.
Le subside de fonctionnement est majoré d'un montant de 0,4 euro par
jour et par enfant pour les organisateurs utilisant des infrastructures résidentielles
équipées de manière permanente de dortoirs avec literie,
de sanitaires et de lavabos en suffisance et répondant aux normes de
sécurité incendie et d'hygiène.
§ 1. En sus des normes d'encadrement prévues à l'article 7, 9°, du décret, il est prévu un animateur par tranche entamée de trois enfants handicapés âgés de 30 mois à 21 ans intégrés au sens de l'article 15 du décret.
§ 2. En sus du forfait fixé à l'article 12, un complément de subvention pour l'intégration d'enfants handicapés s'élevant à 2 euros par enfant et par jour d'activité est attribué au pouvoir organisateur.
§ 3 Par dérogation à l'article 13 et dans le cadre d'initiatives d'intégration d'enfants handicapés telles que prévues à l'article 15 du décret, la subvention pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés est attribuée au maximum au prorata des normes minimales définies au § 1.
§ 4. Par enfant handicapé, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui nécessite une aide partielle ou totale pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller aux toilettes, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers.
§ 1. Sans préjudice de l'article 7, 9°, a) et d), du décret, la norme d'encadrement pour un centre de vacances organisé en faveur d'enfants handicapés, visé à l'article 15 bis du décret, est de un animateur pour trois enfants handicapés légers et de deux animateurs pour trois enfants handicapés lourds.
§ 2. Un animateur sur quatre doit être porteur du brevet d'animateur visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret avec une spécialisation pour l'animation d'enfants handicapés de minimum quarante heures.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, un complément de subvention pour l'accueil d'enfants handicapés est attribué en sus du forfait fixé à l'article 12 et s'élevant à :
§ 4 Par dérogation à l'article 13 et dans le cadre d'initiatives d'accueil d'enfants handicapés telles que prévues à l'article 15 bis du décret, la subvention pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés est attribuée au maximum au prorata des normes minimales définies au § 1er.
§ 5 Par dérogation à l'article 10, 1°, b, du décret, la durée minimale d'un centre de vacances reconnus en vertu de l'article 15bis du décret est de cinq jours consécutifs dont trois jours pleins et le nombre minimum d'enfants accueillis est de dix.
§ 6 Par enfant handicapé léger, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui ne nécessite pas d'aide ou une aide partielle pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller aux toilettes, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers, notamment :
§ 7 Par enfant handicapé lourd, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui nécessite davantage d'aide ou une aide complète pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller à la toilette, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers, notamment :
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les services et institutions agréés ou subventionnés par d'autres pouvoirs publics pour l'accueil et l'encadrement quotidien d'enfants handicapés.
Le forfait, pour frais de fonctionnement, visé à l'article 12,
est majoré de 0,4 euro par jour et par enfant de 6 à 15 ans issu
d'un milieu défavorisé sur le plan socio-économique dès
qu'au moins 30 % d'enfants de milieux défavorisés sur le plan
socio-économique participent aux activités du centre de vacances.
Le nombre d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique
fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur du centre
de vacances. Est considéré comme enfant de milieu socio-économique
défavorisé, l'enfant âgé de 30 mois à 15 ans
appartenant à un milieu familial précarisé où au
moins un des parents ayant effectivement l'enfant à sa charge bénéficie
d'un revenu de remplacement ou est exclu des mécanismes de protection
sociale.
Lors de l'élaboration du budget annuel de la Communauté française, les montants du présent arrêté sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois de septembre de l'année au cours de laquelle l'arrêté entre en vigueur.
L'Administration de l'O.N.E. assure l'accompagnement pédagogique et le contrôle des centres de vacances.
L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2001 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances est abrogé.
Le décret entre en vigueur le 20 septembre 2001.
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars 2004.
Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
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Annexes et formulaires disponibles sur:
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=3485&docname=20040317s28808
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008