ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
§ 1er. La présente loi régit le volontariat qui est exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré
en Conseil des ministres, exclure du champ d'application de la loi certaines
catégories de personnes.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° volontariat : toute activité :
a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;
b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;
d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire;
2° volontaire : toute personne physique qui exerce une activité visée au 1°;
3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires; étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d’entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l’association.
Avant que le volontaire commence ses activités au sein d'une organisation, celle-ci l’informe au moins :
a) du but désintéressé et du statut juridique de l’organisation ; s’il s’agit d’une association de fait, de l’identité du ou des responsables d’association ;
b) du contrat d’assurance, visé à l’article 6, § 1er, qu’elle a conclu pour le volontariat ; s’il s’agit d’une organisation qui n’est pas civilement responsable, au sens de l’article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s’applique pour le dommage causé par le volontaire et de l’éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d’un contrat d’assurance ;
c) de la couverture éventuelle, au moyen d’un contrat d’assurance, d’autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels ;
d) du versement éventuel d’une indemnité pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle est versée ;
e) de la possibilité qu’il ait connaissance de secrets auxquels s’applique l’article 458 du Code pénal.
Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent être
communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve
incombe à l’organisation.
Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant
dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu’accidentel,
celui-ci n’est pas, sauf s’il s’agit de dommages qu’il
occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu’il
cause dans l’exercice d’activités volontaires organisées
par une association de fait visée à l’article 3, 3°
et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d’un
contrat de travail d’ouvrier ou d’employé, par une personne
morale visée à l’article 3, 3°, ou par une association
de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l’association
de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut
être considérée comme une section de celles-ci.
L’association de fait, la personne morale ou l’organisation dont
l’association de fait constitue une section est civilement responsable
de ce dommage.
A peine de nullité, il ne peut être dérogée à
la responsabilité prévue à l’alinéa 1er, au
détriment du volontaire.
§ 1er. Les organisations qui, en vertu de l’article 5, sont civilement responsables des dommages causés par le volontaire contractent, afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’organisation, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle.
§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la couverture du contrat d'assurance :
1° aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci, ainsi qu’aux maladies contractées à l’occasion de l’activité de volontariat;
2° à la protection juridique pour les risques visés au § 1er et au § 2, 1°.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance obligatoire couvrant le volontariat ainsi que les conditions minimales de garantie lorsqu'il étend les contrats d'assurance prévu au § 1er en vertu du § 2.
§ 4. Les communes et provinces informent les organisations de l’obligation
d’assurance.
Le Roi peut spécifier, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, les modalités d’exécution du présent
paragraphe.
§ 5. Les organisations se verront offrir la possibilité de souscrire,
moyennant le paiement d’une prime, une assurance collective répondant
aux conditions visées au § 3.
Le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription par arrêté
délibéré en Conseil des ministres.
A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1) le 1° est complété comme suit: "cette exclusion ne vise pas non plus l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires";
2) le 4° est abrogé.
Le volontariat est censé s'exercer dans le cadre de la vie privée, au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.
A l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots "et de l’employeurs des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail" sont remplacés par les mots "de l’employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l’organisation que les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l’article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires".
§ 1er. (Abrogé)
§ 2. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, la loi du 30 avril 1999
relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés
d'exécution ne s'appliquent pas au volontariat.
Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche
pas que le volontaire puisse être indemnisé par l'organisation
des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu
de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant
que le montant total des indemnités perçues n'excède pas
24,79 euros par jour et 991,57 euros par an. Ces montants sont liés à
l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la
loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations
et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations
sociales, des limites de rémunération à prendre en considération
pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale
aux travailleurs indépendants.
Le montant des indemnités perçues fera l'objet d'une évaluation
après deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi. Les modalités de cette évaluation sont fixées par
le Roi par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, étant entendu qu'elle s'effectue en collaboration avec les
institutions de sécurité sociale et que l'avis préalable
du Conseil national du travail et du Conseil supérieur des volontaires
est recueilli. Le rapport d'évaluation est immédiatement transmis
à la Chambre des représentants et au Sénat.
Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues
d’une ou de plusieurs organisations excède les montants visés
à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées
comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation
ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces
frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le
montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté
royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des
indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel
des services publics fédéraux.
Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l'indemnisation forfaitaire et celle des frais réels.
Il est toutefois possible de combiner l'indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire.
En ce qui concerne l'utilisation d'une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l'indemnité kilométrique fixé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Une activité ne peut être considérée comme du volontariat si l'un des montants ou l'ensemble des montants maximaux visés à l'article 10 sont dépassés et si la preuve visée à l'article 10, alinéa 3, ne peut être apportée. La personne qui exerce cette activité ne peut dans ce cas être considérée comme volontaire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, relever les montants prévus à l'article 10, pour certaines catégories de volontaires, aux conditions qu'Il détermine.
Un chômeur indemnisé peut exercer un volontariat en conservant
ses allocations, à condition d'en faire la déclaration préalable
et écrite au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi.
Le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité
avec conservation des allocations ou ne l'accepter que moyennant certaines restrictions,
s'il peut prouver que:
1° ladite activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;
2° que l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;
3° que la disponibilité du chômeur pour le marché du travail s'en trouverait réduite.
A défaut de décision dans un délai de deux semaines à
compter de la réception d'une déclaration complète, l'exercice
de l'activité non rémunérée avec conservation des
allocations est réputé accepté. Une décision éventuelle
portant interdiction ou limitation, prise après l'expiration de ce délai,
n'a de conséquences que pour l'avenir, sauf si ladite activité
n'était pas exercée à titre gracieux.
Le Roi fixe:
1° les modalités afférentes à la procédure de déclaration et à la procédure qui est applicable si le directeur interdit l'exercice de l'activité avec conservation des allocations;
2° les conditions auxquelles l'Office national de l'emploi peut octroyer une dispense de la déclaration de certaines activités, en particulier si l'on peut constater, d'une manière générale, que les activités en question sont conformes à la définition du volontariat;
3° les conditions auxquelles l'absence de déclaration préalable n'entraîne pas la perte des allocations.
La réglementation prévue à l'article 13 s'applique également aux prépensionnés et aux prépensionnés à mi-temps, sous réserve des dérogations prévues par le Roi en fonction de leur statut spécifique.
Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 1eret 2:
"Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité,
à condition que le médecin-conseil constate que cette activité
est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé".
Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception des indemnités visées à l'article 10 sont compatibles avec le droit au revenu d'intégration.
Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une indemnité visée à l'article 10 sont compatibles avec le droit à l'aide aux personnes âgées.
L'article 4, § 2, de la loi du 1eravril 1969 instituant un revenu garanti
aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal
du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la
loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante:
"9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat
visées à l’article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative
aux droits des volontaires".
Dans l'article 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés
coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939,
remplacé par la loi du 29 avril 1996, il est inséré un
§ 6, rédigé comme suit:
"§ 6. Pour l'application des présentes lois, le volontariat
au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est
pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités
au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées
comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute
ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère
non rémunéré conformément au même article
de la même loi".
Dans l'article 1erde la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté
royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991,
du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12 août
2000 et du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 1er et 2:
"La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la
loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas
l'octroi de prestations familiales".
Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une indemnité visée à l'article 10, sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties.
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires relatives
aux dispositions de la présente loi, aux organisations qui occupent à
la fois des volontaires et des personnes qui ne le sont pas.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent,
le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, subordonner l'occupation de volontaires au sens de la présente
loi à une autorisation préalable du ministre qui a les Affaires
sociales dans ses attributions.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un volontaire sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Le Roi peut modifier, abroger ou compléter à nouveau les dispositions que l'article 7 modifie.
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2006, à l’exception des articles 5, 6 et 8bis, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VANDEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 24 mars 2010