Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
:
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
§ 1er. Les écoles de devoirs, leurs Coordinations régionales et leur Fédération communautaire ont notamment pour missions de favoriser :
§ 2. L'année d'activités des écoles de devoirs prise en compte dans le cadre du présent décret débute le 1er septembre et se termine le 31 août.
Aucun organisateur d'activités
pour enfants ne peut porter le titre d'école de devoirs reconnue par
la Communauté française ou faire référence d'une
quelconque manière à la Communauté française si
il n'a été reconnu préalablement dans le cadre du présent
décret.
Toute école de devoirs reconnue en vertu du présent décret
est tenue de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels.
Pour être reconnue
l'école de devoirs doit introduire une demande de reconnaissance auprès
de l'O.N.E. Pour être reconnue, la Coordination régionale et la
Fédération communautaire doivent introduire une demande de reconnaissance
auprès du Service Jeunesse.
La demande de reconnaissance est accompagnée, pour les écoles
de devoirs, du projet pédagogique visé à l'article 7, §
1, 3°, pour les Coordinations régionales, du projet pédagogique
visé à l'article 9, § 1, 1° et, pour la Fédération
communautaire, du projet pédagogique visé à l'article 11,
§ 1, 1° ainsi que des données administratives déterminées
par le Gouvernement et nécessaires à l'identification de l'école
de devoirs, de la Coordination régionale ou de la Fédération
communautaire et à la vérification de leur conformité au
présent décret.
Le Gouvernement fixe les procédures d'introduction de ces demandes de
reconnaissance. La notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance
se fait dans les 120 jours calendrier de l'introduction d'un dossier complet
de demande de reconnaissance. La reconnaissance est réputée acquise
en l'absence de notification de la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance
dans ce délai.
§ 1er. La reconnaissance des écoles de devoirs est valable pour
une période de cinq années d'activités au maximum, prenant
fin un 31 août.
Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit successivement des demandes de reconnaissance
pour des sites distincts, ces reconnaissances prennent fin à une même
date, à savoir la date de fin de reconnaissance du premier site reconnu.
§ 2. Les reconnaissances des Coordinations régionales et celle de la Fédération communautaire, sont valables pour une période de cinq ans.
§ 3. Le renouvellement des reconnaissances visées aux paragraphes
précédents se fait dans les mêmes modalités que celles
visées à l'article 4. La demande de renouvellement doit être
introduite au moins 120 jours calendrier avant l'échéance de la
reconnaissance en cours.
La reconnaissance peut être
refusée si l'école de devoirs, la Coordination régionale
ou la Fédération communautaire ne répond pas aux conditions
fixées par le décret. La reconnaissance peut être retirée
si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération
communautaire ne répond plus à ces conditions ou ne se soumet
pas aux obligations qui lui incombent.
Toute contestation relative à un refus de reconnaissance ou à
un retrait de reconnaissance peut être introduite auprès du Gouvernement.
Ce recours doit prendre la forme d'un courrier recommandé, envoyé
dans les trente jours calendrier de la notification de la décision, faisant
état de la nature de la contestation introduite et fournissant toutes
les pièces utiles à établir le bon droit du requérant.
Le Gouvernement dispose alors d'un délai de 120 jours calendrier pour
répondre à ce recours, après avis de la Commission, soit
en confirmant la décision incriminée, soit en l'annulant.
Les écoles de devoirs concernées sont informées des modalités
de recours par l'O.N.E., les Coordinations régionales et la Fédération
communautaire sont informés des modalités de recours par le Service
Jeunesse.
Pour obtenir sa reconnaissance
par l'O.N.E. comme école de devoirs, le pouvoir organisateur :
§ 1er. Répond aux critères pédagogiques suivants :
§ 2. Répond aux critères administratifs suivants :
§ 3. Répond aux critères suivants relatifs au public accueilli:
§ 4. Répond aux critères relatifs à l'encadrement suivants :
En présence de plus
de six enfants, chaque école de devoirs garantit la présence minimum
de deux adultes ou le fait qu'un deuxième adulte puisse être présent
dans un délai raisonnable d'intervention.
Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une Coordination régionale pour chacun des cinq ressorts territoriaux suivants :
Pour obtenir sa reconnaissance par le Gouvernement comme Coordination régionale, l'association :
§ 1er. Répond au minimum aux critères pédagogiques suivants :
§ 2. Répond au minimum aux critères administratifs suivants :
Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une fédération communautaire des écoles de devoirs.
Pour obtenir sa reconnaissance par le Gouvernement comme Fédération communautaire, l'association :
§ 1er. Répond au minimum aux critères pédagogiques suivants :
§ 2. Répond aux critères administratifs suivants :
Dans les écoles de devoirs, le public accueilli est encadré par une équipe d'animation dont les membres sont, au moins pour partie, qualifiés. Par personnel qualifié, on entend :
Toute personne qui est membre
de l'équipe d'animation d'une école de devoirs doit être
de bonne vie et moeurs et doit pouvoir en attester si elle est âgée
de dix-huit ans et plus.
Des formations qualifiantes
débouchant sur la délivrance d'un brevet d'animateur en écoles
de devoirs et de coordinateur d'écoles de devoirs reconnu par la Communauté
française peuvent être organisées par des organismes habilités
par le Gouvernement.
Les contenus des formations qualifiantes d'animateur en école de devoirs
sont déterminés par le Gouvernement et portent notamment sur les
matières suivantes, en lien direct avec sa fonction dans l'école
de devoirs : la pédagogie et la méthodologie en écoles
de devoirs, la communication, la dynamique des groupes, la gestion de conflits,
les relations avec les familles, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent,
les premiers soins, le bien-être et la prévention de la maltraitance
ainsi que la déontologie.
Les contenus des formations qualifiantes de coordinateur d'écoles de
devoirs sont déterminés par le Gouvernement et portent notamment
sur les matières suivantes, en lien direct avec sa fonction dans l'école
de devoirs : l'animation pédagogique d'une équipe d'animation
et les rapports avec l'environnement social et institutionnel d'une école
de devoirs.
Le Gouvernement fixe la durée minimale et les modalités d'organisation
de ces formations.
Le gouvernement détermine
les modalités selon lesquelles le Service Jeunesse est chargé
du suivi de la mise en oeuvre des formations d'animateur en école de
devoirs et de coordinateur d'écoles de devoirs, notamment pour ce qui
concerne la reconnaissance des organismes de formation habilités et la
délivrance des brevets visés à l'article 14.
Dans tous les cas, les Coordinations régionales et la Fédération
communautaire sont habilitées à dispenser ces formations sans
devoir être reconnues comme telles.
Toute personne peut faire
valoir son expérience acquise ou son cursus de formation en vue de bénéficier
d'une équivalence au brevet d'animateur ou de coordinateur visés
à l'article 14.
Pour ce faire, la personne physique ou l'école de devoirs introduit,
par courrier libre au Service Jeunesse, une demande d'équivalence qui
fait notamment état de sa date de naissance et de sa commune de résidence,
de son cursus de formation, de son expérience dans le cadre de l'accueil
de l'enfance et de l'animation en écoles de devoirs, ainsi que des la
motivation de sa demande.
Cette équivalence est accordée par le Gouvernement en fonction
des critères établis sur la base des propositions de la Commission.
En toute hypothèse, cette équivalence pourra être accordée
sur base d'une expérience utile de minimum 180 heures au cours des trois
dernières années précédent la demande. La notification
de l'équivalence ou de la non-équivalence se fait dans les 120
jours calendrier de l'introduction d'un dossier complet de demande d'équivalence.
La reconnaissance est réputée acquise en l'absence de notification
de la décision d'équivalence ou de non-équivalence dans
ce délai.
Toute contestation relative à un refus d'équivalence peut être
introduite auprès du Gouvernement.
Ce recours doit prendre la forme d'un courrier recommandé d'une personne
physique ou d'une école de devoirs, envoyé dans les 30 jours calendrier
de la notification de la décision, faisant état de la nature de
la contestation introduite et fournissant toutes les pièces utiles à
établir le bon droit du requérant. Le Gouvernement dispose alors
d'un délai de 120 jours calendrier pour répondre à ce recours,
après avis de la Commission, soit en confirmant sa décision, soit
en l'annulant.
§ 1. Dans la limite des crédits disponibles, l'O.N.E. accorde des subventions aux écoles de devoirs.
Sont subventionnées, les écoles de devoirs qui sont reconnues en vertu de l'article 7 et qui répondent aux conditions de fonctionnement suivantes pour chacun de leur site d'accueil :
§ 2. Pour obtenir une subvention, chaque école de devoirs doit transmettre à l'O.N.E au plus tard pour le 30 septembre de l'année d'activités en cours une demande de subvention dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment le lieu des activités, ainsi que des projections pour l'année d'activités en cours en terme de nombre d'enfants accueillis et d'encadrement assuré. La subvention pour l'année d'activités en cours est calculé sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret. Un montant correspondant à 70% de la subvention pour l'année d'activités en cours, telle que calculée sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret, est versé par l'O.N.E. au plus tard le 15 janvier de ladite année d'activités aux écoles de devoirs dont le dossier administratif est complet. Pour bénéficier de la liquidation du solde de la subvention, chaque école de devoirs doit transmettre à l'O.N.E., pour le 30 septembre suivant l'année d'activités concernée, une demande de liquidation du solde de la subvention de l'année d'activités précédente, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment une liste des enfants accueillis et de l'encadrement assuré durant l'année d'activités pour laquelle la liquidation du solde est demandée.
En cas de cessation d'activités, la liquidation de la subvention de la dernière année d'activités n'intervient qu'à concurrence des frais effectivement supportés par la structure concernée, sur la base de la présentation de pièces comptables en attestant, et avec pour maximum le montant de la subvention calculé en vertu de l'article 18 b) du présent décret pour la dernière année d'activités.
La subvention octroyée se subdivise en :
a) un subside forfaitaire
par pouvoir organisateur, destiné à la prise en charge des frais
administratifs, du travail de développement communautaire, de préparation
et d'évaluation des activités.
Le montant de ce subside forfaitaire est fixé par le Gouvernement
L'école de devoirs qui organise des activités sur plusieurs sites
d'accueil distincts bénéficie du subside forfaitaire pour trois
de ces sites d'accueil au maximum et de façon dégressive. Pour
le deuxième site d'accueil, ce subside est divisé par deux. Pour
le troisième site d'accueil, ce subside est divisé par trois.
b) un subside d'activités
proportionnel au nombre d'enfants de 6 à 15 ans accueillis du lundi au
vendredi inclus, et au nombre d'animateurs qualifiés et de coordinateurs
qualifiés effectivement présents lors de ces activités,
au cours de l'année d'activités précédente.
Pour les écoles de devoirs qui bénéficient pour la première
fois d'une subvention, le subside d'activités est calculé par
l'O.N.E. sur la base d'une estimation de la fréquentation de l'école
de devoirs, résultat d'une extrapolation des activités de l'année
d'activités précédente. Le calcul du subside d'activités
est réalisé au marc le franc du budget disponible, chaque journée
de présence d'enfant valant une unité et chaque journée
de présence d'animateur ou de coordinateur qualifiés valant six
unités. Les normes d'encadrement prises en compte pour le calcul du subside
d'activités sont au maximum d'un animateur ou d'un coordinateur qualifiés
par six enfants accueillis.
Les journées de présence d'enfants, d'animateurs ou de coordinateurs
pendant les vacances de Noël, de Pâques ou d'été éventuellement
valorisées dans le cadre du décret du 17 mai 1999 sur les centres
de vacances ne peuvent l'être pour le calcul du subside d'activités.
Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Une subvention forfaitaire
annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est
accordée à chaque Coordination régionale reconnue en vertu
de l'article 8.
Cette subvention forfaitaire comprend :
a) un subside à
l'emploi sous forme de points, avec un nombre minimum de 10 points;
b) un subside de fonctionnement et aux activités dont le montant est
arrêté par le Gouvernement.
Dans la limite des crédits
disponibles, cette subvention forfaitaire est de minimum 40 000 euros et est
plafonnée à 56 580 euros.
Pour pouvoir bénéficier du subside à l'emploi, la Coordination
régionale doit engager, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé,
au minimum un équivalent temps plein sur la base du subside prévu
à l'alinéa 2, a), dans une fonction d'animation.
Une subvention forfaitaire annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est accordée à la Fédération communautaire reconnue en vertu de l'article 10.
Cette subvention forfaitaire comprend :
a) un subside à
l'emploi sous forme de points, avec un nombre minimum de 5 points;
b) un subside de fonctionnement et aux activités dont le montant est
arrêté par le Gouvernement.
Dans la limite des crédits disponibles, cette subvention forfaitaire
est de minimum 25 725 euros. Le Gouvernement peut décider d'augmenter
ce montant.
Pour pouvoir bénéficier du subside à l'emploi, la Fédération communautaire doit engager, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, au minimum un mi-temps sur la base du subside prévu à l'alinéa 2, a), dans une fonction d'animation.
Pour bénéficier
des subventions visées aux articles 19 et 20, les Coordinations régionales
et la Fédération communautaire introduisent annuellement des justificatifs
de dépenses liés aux activités de l'année précédente,
un rapport d'activités, ainsi qu'une demande de subside, dans les formes
et délais déterminés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la valeur du point avec un minimum de 2.541 euros.
Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et a l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Les écoles de devoirs
bénéficiant d'une subvention en vertu de l'article 17, établissent
un rapport d'activités annuel sur base du modèle minimal déterminé
par l'O.NE. sur avis de la Commission et le transmettent à l'O.N.E. conjointement
à la demande de liquidation du solde de la subvention.
Le rapport d'activités annuel présente notamment une évaluation
du projet pédagogique et du plan d'action annuel de l'école de
devoirs, ainsi que la façon dont l'école de devoirs rencontre
les missions définies à l'article 2, § 1er et les conditions
fixées à l'article 7.
Les Coordinations régionales
et la Fédération communautaire établissent un rapport d'activités
annuel et le transmettent au Service Jeunesse conjointement aux justificatifs
de dépenses visés à l'article 21.
Ce rapport d'activités annuel présente notamment une évaluation
de leur projet pédagogique et de leur programme d'activités annuel,
la façon dont elles rencontrent les missions définies à
l'article 2, § 1er et les conditions fixées aux articles 9 et 11,
ainsi que les besoins et les enjeux qu'elles identifient relativement au développement
des écoles de devoirs.
Sur la base des rapports
d'activités prévus aux articles 22 et 23, en concertation étroite
avec la Commission, l'Observatoire établit tous les trois ans un état
des lieux des réalisations, des besoins et des enjeux à rencontrer
par les écoles de devoirs dans leur ensemble. Cet état des lieux
est accompagné d'une évaluation quant à l'opportunité
de modifier les dispositions du présent décret relatives au nombre
et à la représentativité minimale des Coordinations régionales
et de la Fédération communautaire.
Cet état des lieux fait l'objet d'une diffusion large, notamment aux
écoles de devoirs reconnues, à l'O.N.E., au Conseil d'Avis de
l'O.N.E., au Service de la Jeunesse ainsi qu'au ministre de l'Enfance et au
ministre de la Jeunesse.
Le premier état des lieux est rédigé à l'issue de
la deuxième année d'application du décret.
L'O.N.E. assure, subsidiairement aux Coordinations régionales et à la Fédération communautaire, leur accompagnement, notamment si celles-ci n'y sont pas affiliées. Il est également chargé du contrôle des écoles de devoirs.
Les services du Gouvernement
chargés de l'Inspection au sein de la Direction Générale
de la culture du Ministère de la Communauté française sont
chargés du contrôle des Coordinations régionales et de la
Fédération communautaire. L'O.N.E. et les services du Gouvernement
chargés de l'inspection au sein de la Direction générale
de la Culture s'échangent régulièrement les informations
relatives à l'évaluation et au contrôle des structures dont
ils sont chargés en vertu du présent décret.
Le Gouvernement arrête les modalités de la transmission de ces
informations.
Il est créé,
auprès du Gouvernement, une commission d'avis sur les écoles de
devoirs. La Commission a pour mission générale de conseiller le
Gouvernement et l'O.N.E. sur la politique de soutien aux écoles de devoirs
et de veiller à l'articulation et à la concertation entre les
différents partenaires chargés de l'application et de l'accompagnement
prévu dans le décret.
La Commission peut être saisie, par le ministre de l'Enfance, par le ministre
de Jeunesse ou par l'O.N.E., de toute question relative aux écoles de
devoirs. La Commission peut également se saisir d'initiative de toute
question relative aux écoles de devoirs et donner son avis sur celle-ci.
La Commission est notamment appelée à formuler, à l'intention
du ministre de l'Enfance, du ministre de la Jeunesse et de l'O.N.E., conformément
au présent décret et à ses arrêtés d'application,
tout avis dans le cas des recours prévus aux articles 6 et 16 ou des
exceptions prévues à l'article 7, § 3, 3° mais également
sur tout projet de modification du présent décret ou de ses arrêtés,
à l'exception de celui nécessaire à l'exécution
de l'article 28.
Le Gouvernement désigne les membres de la Commission qui est composée de : Avec voix délibérative :
Le Gouvernement fixe les
modalités de désignation et de remplacement des membres de la
Commission, de son fonctionnement et notamment la fréquence minimale
de ses réunions, son siège et le montant des jetons de présence
et frais de déplacement accordés à ses membres et versés
par l'O.N.E. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, dans
les mêmes conditions, un membre suppléant. Le membre suppléant
participe avec voix délibérative aux travaux de la Commission
en cas d'absence du membre effectif. Il reçoit d'office, pour information,
toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres
effectifs. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'O.N.E.
La Commission établit son propre règlement d'ordre intérieur.
Le président de la Commission est désigné par le Gouvernement.
Tous les montants fixés
par le présent décret, hormis celui visé à l'article
21 alinéa 2, sont liés annuellement à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est
celui du mois précédant son entrée en vigueur.
La valeur d'un point visée à l'article 21 alinéa 2 est
indexée annuellement en multipliant la valeur du point par la moyenne
des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé)
des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des
chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé)
des deux derniers mois de l'année antérieure.
Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation
du budget général des dépenses primaires de la Communauté
française.
Les écoles de devoirs
bénéficiant d'une subvention de l'O.N.E. pour la période
du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 en vertu des dispositions en la matière
prévues dans le premier Contrat de gestion de l'O.N.E. pris en application
du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. sont
réputées reconnues pour une période de deux ans à
l'entrée en vigueur du décret.
Pour la première application du décret, le volume d'activités
de référence pris en compte à l'article 18 alinéa
1er, b, pour le calcul de la subvention de chaque école des devoirs est
celui justifié à l'O.N.E. par les écoles de devoirs pour
la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004.
Les Coordinations régionales et la Fédération communautaire qui disposaient d'une convention avec la Communauté française relative à leur action de soutien aux écoles de devoirs sont réputées reconnues du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par dérogation, l'obligation visée à l'article 9, § 2, 7° n'est d'application qu'à partir du 1er janvier 2006.
L'article 2, § 1er alinéa 4, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. est complété comme suit : "8° les écoles de devoirs".
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, hormis les articles 19, 20 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 avril 2004.
Le Ministre-Président,
chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre
de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre
de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental,
de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre
de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre
du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre
des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL
La Ministre
de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement
de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre
de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 24 mars 2010