Décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (24 juin 1996, MB 28 août 1996)


CHAPITRE I. - Dispositions générales.


Article 1.

Le présent décret s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service ou en disponibilité par défaut d'emploi, visés par les lois du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Pour l'application du présent décret, les membres du personnel stagiaires ne peuvent être assimilés aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

 


Art. 2.

Le Gouvernement peut confier aux membres du personnel visés à l'article 1er une mission dont il fixe la durée et la nature. Si la durée ou la nature de la mission n'est pas compatible avec l'exercice normal de la fonction principale exercée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Gouvernement peut accorder un congé pour mission conformément aux dispositions du chapitre II.
Toute mission confiée à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi fait l'objet d'un congé accordé conformément aux dispositions du chapitre II.


Art. 3.

Nonobstant le congé pour mission ou la mise en disponibilité pour mission spéciale dont il bénéficie, le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste soumis aux dispositions réglementaires relatives à la réaffectation, au rappel provisoire à l'activité, à la remise au travail et au rappel en service.


Art. 4.

Au sens du présent décret, il faut entendre par traitement, subvention-traitement, traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente à rembourser, le traitement, la subvention-traitement, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente net(te) augmenté(e) du précompte professionnel et des cotisations sociales à charge du travailleur et de l'employeur.


CHAPITRE II. - Des congés pour mission


Art. 5.

§ 1.  Le Gouvernement peur accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission. Ce congé peut être accordé si la mission s'accomplit de manière régulière et continue :
1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française, ou 2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française, ou 3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française, ou 4° auprès du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou d'une Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française, créés par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, ou 5° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française.
Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes sauf si la mission est exercée au sein d'un cabinet ministériel, ou si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.
Il est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

§ 2.  Le nombre global et le nombre par affectation de congé pour mission, accordés en vertu du § 1er, (...) sont fixés par le Gouvernement.
Ces nombres sont exprimés en charges complètes.
Le nombre global ne peut être supérieur à 359.. 

§ 3. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 2.

§ 4. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission.
Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 2, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

§ 5. Le traitement ou la subvention-traitement des membres du personnel bénéficiant d'un congé pour mission accordé en vertu du § 1er est à charge de la Communauté française.


Art. 6.

§ 1. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission exercée de manière régulière et continue et qui ne s'effectue pas auprès ou dans le cadre des affectations visées à l'article 5, § 1er, 1° à 6°, pour autant que la mission :
1° ait trait à l'enseignement ou à la guidance psycho-médico-sociale ou
2° s'exerce au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou 
3° s'exerce auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions, ou 
4° s'exerce au sein du cabinet du Roi, ou 
5° s'exerce dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse des membres du personnel enseignant et de ses arrêtés d'exécution, ou
6° s'exerce auprès d'une organisation d'éducation permanente agréée sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général, aux organisations de promotion socio-culturelles des travailleurs ou auprès d'un organisme agréé sur base du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée.
Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dans les cas visés au 1° sauf si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. Le congé pour mission accordé en vertu du § 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est récupéré(e) trimestriellement par la Communauté française auprès de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.
Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement ou de la subvention-traitement sera en outre due à la Communauté française.
Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.
Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté française dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.
A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, la Communauté française adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission.
(Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné. Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires.)

§ 3. Si à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté française au débiteur des sommes exigées en vertu du § 2, alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 5 du même paragraphe, ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.

§ 4. Le nombre global et le nombre par affectation de congé pour mission accordés en vertu du § 1er, 1° à 6°, sont fixés par le Gouvernement.
Ces nombres sont exprimés en charges complètes.
Le nombre global ne peut être inférieur à 243. Il peut être augmenté par le Gouvernement, à concurrence d'un maximum de 20 p.c. 

Le nombre global visé à l'alinéa 3, ne comprend toutefois pas les congés pour mission accordés dans le cadre de la formation en cours de carrière.

§ 5. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 4.

§ 6. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission.
Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er, intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 4, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.


Art. 7.

Les congés pour mission accordés aux membres du personnel remplacés par des agents contractuels subventionnés ne soit pas compris dans le nombre global visé aux articles 5, § 2, et 6, § 4. Leur nombre par réseau ne peut être supérieur à un pourcentage du nombre d'agents contractuels subventionnés accordé au réseau.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé annuellement par le Gouvernement.


Art. 8. 

Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation en cours de carrière organisée par le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis.


Art. 9.

Les congés visés aux articles 5 et 6 sont accordés pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans maximum. Les congé pour mission prestés au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou au sein d'une organisation de Jeunesse ne sont pas visés par l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut mettre fin au congé pour mission avant l'expiration du terme, à la demande du membre du personnel, de son pouvoir organisateur ou de l'institution auprès de laquelle il exerce sa mission.


Art. 10.

Les congés accordés en vertu des articles 5 et 6 sont soumis à l'autorisation préalable des pouvoirs organisateurs lorsqu'ils concernent des membres du personnel de l'enseignement subventionné.


Art. 11.

(Abrogé) 


Art. 12.

(Abrogé) 


Art. 13. 

(Abrogé) 


Art. 14. 

Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pur maladie qui a été reconnu par l'Office médico-social de l'Etat inapte à exercer une fonction d'enseignement ou de guidance psycho-médico-sociale mais apte à exercer une fonction administrative peut solliciter un congé pour mission.
Le congé pour mission accordé au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputé sur les nombres fixés en vertu des articles 5, § 2, et 6, § 4.


Art. 15. 

Le Gouvernement peut décider de soumettre au régime horaire et des vacances annuelles des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, le membre du personnel à qui est accordé un congé pour mission.


Art. 16. 

Des frais de séjour et de déplacement déterminés selon des modalités fixées par le Gouvernement, peuvent être accordés aux bénéficiaires d'un congé pour mission.
Le Gouvernement règle la fixation du siège administratif des agents en congé pour mission.


Art. 17. 

Les congé pour mission dont la durée ne dépasse pas un mois n'entrent pas dans les quotas visés à l'article 5, § 2, et 6, § 4. Pour le calcul du mois visé à l'alinéa 1er, sont pris en compte tous les congés pour mission et (ou) disponibilités pour mission spéciale d'une durée inférieure à un mois accordé(e)s au membre du personnel au cours d'une même année scolaire.


Art. 17bis. 

L'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission devient vacant lorsque la durée de ce congé est de six années consécutives.

Si un nouveau congé pour mission est accordé au membre du personnel sans qu'il n'ait repris l'exercice effectif de ses fonctions, pendant une année scolaire au moins, la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé pour mission précédent.

Pour le calcul des six années consécutives visées à l'alinéa 1, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède le congé pour mission sauf si entre ce dernier et l'autre congé, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins.

Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux congés pour mission accordés auprès des cabinets ministériels de la Communauté française visés à l'article 5, § 1, alinéa 2, 1°, aux congés pour mission accordés en vertu de l'article 6, § 1, alinéa 1, 2° à 4°, ni aux membres du personnel visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'Education, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 4, si le membre du personnel visé à l'alinéa 4 est âgé de 60 ans au moins, compte au moins 30 ans de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et en exprime la demande, les alinéas 1 à 3 s'appliquent.


Art. 17 ter. 

Lors de sa reprise d'activité, le membre du personnel en congé pour mission soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, retrouve au sein de son établissement un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et non occupé par un temporaire prioritaire.

Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, ou au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel, admis au stage, nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission soumis à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel administratif en congé pour mission soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif.

Le membre du personnel administratif en congé pour mission soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.


Art. 17 quater. 

Le membre du personnel qui a été remplacé, conformément à l'article 17ter, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où son congé pour mission prend fin.


CHAPITRE III. - Des mises en disponibilité pour mission spéciale.


Art. 18. 

§ 1. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er, une mise en disponibilité pour mission spéciale pour accomplir des missions au profit du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, d'un Gouvernement étranger, d'un organisme international, d'une école européenne, d'une administration publique belge ou étrangère, d'un établissement scientifique ou artistique, d'une institution de recherche scientifique ou d'une institution privée.

§ 2. Le nombre de mises en disponibilité accordées en vertu du § 1er est fixé par le Gouvernement.
Ce nombre ne peut être supérieur à 150 et est exprimé en charges complètes.

Il ne comprend toutefois pas les mises en disponibilité pour exercer une mission spéciale auprès d'une école européenne.

§ 3. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir une disponibilité pour mission spéciale.
La disponibilité pour mission spéciale visée à l'alinéa 1er intervient pour une unité dans le calcul du nombre visé au § 2, si elle porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.


Art. 19. 

Les mises en disponibilité visées à l'article 18 sont accordées pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans maximum.
Le Gouvernement peut mettre fin à la disponibilité pour mission spéciale, avant l'expiration du terme, à la demande du membre du personnel, de son pouvoir organisateur ou de l'institution auprès de laquelle il exerce sa mission.


Art. 20. 

Les mises en disponibilité pour mission spéciale sont soumises à l'autorisation préalable des pouvoirs organisateurs lorsqu'elles concernent des membres du personnel de l'enseignement subventionné.


Art. 21. 

Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie qui a été reconnu par l'Office médico-social de l'Etat inapte à exercer une fonction d'enseignement ou de guidance psycho-médico-sociale mais apte à exercer une fonction administrative peut solliciter une mise en disponibilité pour mission spéciale.
La mise en disponibilité accordée au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputée sur le nombre fixé en vertu de l'article 18, § 2.


Art. 22. 

Le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale ne bénéficie pas d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente sauf si le Gouvernement, l'organisme, l'administration, l'établissement ou l'institution visé(e) à l'article 18, § 1er et au profit duquel (de laquelle) la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles.
Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est en outre due à la Communauté française.
Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.
Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté française dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.
A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 4, la Communauté française adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation de la mise en disponibilité pour mission spéciale.
Si, à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté française au débiteur des sommes exigées en vertu des alinéas 1er et 2, le délai visé à l'alinéa 4 ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.
(Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles est impute(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.
Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires.) 


Art. 23.

La durée de la disponibilité pour mission spéciale avec jouissance d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ne peut dépasser en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale exercée auprès d'une école européenne ou d'une université étrangère.

Pour le calcul de la durée des services admissibles précités, ne sont pas pris en considération :
1° le service militaire que le membre du personnel a accompli avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;
2° les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.


Art. 24.

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale conserve ses titres à l'avancement de traitement. Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente est soumis(e) au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.
Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente est égal(e) au traitement ou à la subvention-traitement dont le membre du personnel aurait bénéficié s'il était resté en service.


Art. 25.

Par dérogation à l'article 22, le membre du personnel mis en disponibilité pour exercer une mission spéciale auprès d'une école européenne conserve un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente qui équivaut à son traitement ou à sa subvention-traitement augmenté(e) des allocations éventuellement dues sans qu'il y ait lieu à remboursement.


Art. 26.

Le membre du personnel de la Communauté française en disponibilité pour mission spéciale est tenu de notifier à son chef d'établissement ou supérieur hiérarchique un domicile dans le Royaume où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Le membre du personnel subventionné procède à la notification prévue à l'alinéa premier auprès de son pouvoir organisateur.


Art. 27.

L'emploi dont est titulaire le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale devient vacant lorsque la durée de cette disponibilité est de deux années consécutives.
Si une nouvelle disponibilité pour mission spéciale est accordée au membre du personnel sans qu'il n'ait repris l'exercice effectif de ses fonctions, pendant une année scolaire au moins, la durée de cette nouvelle disponibilité est cumulée avec celle de la disponibilité pour mission spéciale précédente.
Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède la disponibilité pour mission spéciale sauf si entre le congé et la disponibilité, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins.
Pour le calcul des deux années consécutives visées à l'alinéa 1er, sont également exclus les congé pour mission énumérés à l'article 11, alinéa 6.
Les disponibilités pour mission spéciale accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret tombent sous l'application des alinéas 1er à 4.


Art. 28. 

Lors de sa reprise d'activité, le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, retrouve au sein de son établissement un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et non occupé par un temporaire prioritaire.
Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ou par l'arrêté royal du 27 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel, admis au stage, nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel administratif en disponibilité pour mission spéciale soumis au décret du  12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif.
 Le membre du personnel administratif en disponibilité pour mission spéciale soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.


Art. 29. 

Le membre du personnel qui a été remplacé conformément à l'article 28, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où sa disponibilité pour mission spéciale prend fin.


Art. 30. 

Les disponibilités pour mission spéciale dont la durée ne dépasse pas un mois n'entrent pas dans les quotas visés à l'article 18, § 2. Pour le calcul du mois visé à l'alinéa 1er, sont pris en compte tous les congé pour mission et (ou) disponibilités pour mission spéciale d'une durée inférieure à un mois accordé(e)s au membre du personnel au cours d'une même année scolaire.


CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire.


Art. 31.

Sont abrogés:

1° L'arrêté royal n° 299 du 31 mars 1984 visant à limiter le nombre de congé pour mission et de mise en disponibilité avec maintien du traitement ou avec traitement d'attente accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986;

2° L'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986 visant à limiter le nombre de congé pour mission ou de mises en disponibilité pour mission accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992;

3° Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

  1. l'article 3, alinéa 3, g);

  2. l'article 7, c);

4° Le Chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février l967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

5° Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

  1. le chapitre III;

  2. à l'article 17 alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";

6° Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

  1. l'article 160, alinéa 3, g), j), k),1), introduits par l'arrêté royal du 16 février 1983;

  2. l'article 164, c);

  3. l'article 165, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

7° Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

  1. l'article 40, alinéa 2, g);

  2. l'article 45, b);

  3. l'article 46, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

8° Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

  1. le chapitre VII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

  2. le chapitre X, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1985 et 20 décembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

  3. le chapitre XI, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

  4. le chapitre XII, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

  5. à l'article 43bis, introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 :
    1. à l'alinéa 1er, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";
    2. l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994;
    3. à l'alinéa 3, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";
    4. l'alinéa 4, 1°, 6°, 7°, 8°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994;

9° Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

  1. le chapitre III, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mai 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994;

  2. à l'article 15, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994, les mots " ou pour mission spéciale ";

  3. à l'article 18, la dernière phrase;

10° Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

  1. le chapitre II;

  2. à l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 :
    1. à l'alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";
    2. l'alinéa 2;

11° Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial :

  1. l'article 169, § 1er, 8°, 10°, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1985, 14°;

  2. l'article 169, § 2;

  3. l'article 174, c);

  4. à l'article 177, alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";

  5. l'article 177, alinéa 2;

  6. l'article 188;

  7. l'article 189;

12° Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection :

  1. le chapitre VIII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

  2. chapitre X, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991;

  3. le chapitre XI;

  4. le chapitre XIII, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1985;

13° L'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

14° L'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné est abrogé (...); 

15° L'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

16° L'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1991.


CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.


Art. 32.

Les congé pour mission accordés aux membres du personnel affectés au sein des services des transports scolaires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus.
Les congés visés à l'alinéa 1er peuvent être renouvelés.
(Alinéa 3 abrogé) 


Art. 33.

Les congés pour mission et les disponibilités pour mission spéciale en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, accordé(e)s sans obligation de remboursement du traitement ou de la subvention-traitement majoré(e) des indemnités, allocations et redevance, prennent fin de plein droit si les organismes ou institutions concerné(e)s n'ont pas exprimé par écrit leur décision de procéder à ce remboursement dans un délai de trois mois calculé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Si le remboursement est décidé, il devra être effectué à partir du troisième mois visé à l'alinéa premier. A défaut, les congé pour mission et les disponibilités pour mission spéciale prendront fin le 1er jour qui suit le troisième mois.


Art. 34.

La situation des agents en congé pour mission ou en disponibilité pour mission spéciale à la date d'entrée en vigueur du présent décret sera revue afin de la mettre en concordance avec ses dispositions.


Art. 35.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 1996 à l'exception de l'article 24, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1996.

 

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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