ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifiée
par les lois des 27 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, notamment l'article
6, § 3;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er décembre
2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la responsabilité aggravée
des organisations entre en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il importe par
conséquent que le cadre réglementaire organisant l'assurance de
cette responsabilité soit impérativement fixé pour cette
date; que cela s'impose pour des motifs de sécurité juridique,
car dans le cas contraire, les organisations pourraient entre-temps s'assurer
à des conditions de couverture moins étendues et devraient par
conséquent contracter une nouvelle police ou faire modifier leur police
lors de la promulgation ultérieure du présent arrêté
royal; que cela serait non seulement trompeur mais surtout particulièrement
désavantageux pour les organisations et leurs volontaires que l'on cherche
à protéger; qu'enfin, le contenu des conditions minimales de couverture
doit être communiqué aux organisations de volontaires avant que
leur responsabilité aggravée n'entre effectivement en vigueur
au 1er janvier 2007;
Vu l'avis n° 41.827827/1 du Conseil d'Etat, donné les 7 décembre
2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Affaires
sociales et nos Ministres réunis en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Pour l'application du présent arrêté, on entend par les
termes « responsabilité civile extra-contractuelle », la
responsabilité visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet
2005 relative aux droits des volontaires.
Le contrat d'assurance souscrit obligatoirement ou volontairement dans le cadre
de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires couvre les assurés
au moins conformément aux conditions minimales de garantie déterminées
au présent arrêté.
Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions
de l'article 5, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 12
janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats
d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative
à la vie privée.
Les parties peuvent convenir d'une franchise.
Les parties peuvent convenir d'appliquer le montant de la couverture visé à l'article 2 par année d'assurance et non par sinistre pour les dommages qui résultent de l'endommagement et de la destruction d'un support informatique en ce compris les données enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent, si cet endommagement ou cette destruction sont directement ou indirectement occasionnés ou sont la conséquence de la circulation électronique de données d'un système de transmission de données comme l'internet, l'intranet, l'extranet ou tout système similaire, la propagation d'un virus ou l'intrusion dans ces systèmes.
La couverture s'étend à tous les pays de l'Europe géographique et à ceux bordant la Méditerranée. Ces pays doivent être nommément énoncés dans le contrat d'assurance.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, peuvent être exclus de la couverture :
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats
d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.
Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours
à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
en conformité avec celui-ci lors de la première échéance
annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté.
Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre ministre
qui a les affaires sociales dans ses attributions sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008