Arrêté royal déterminant les conditions et modalités de souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires (21 décembre 2006, MB 22 décembre 2006)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006, notamment l'article 6, § 5, alinéa 2;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1erdécembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la responsabilité aggravée des organisations entre en vigueur le 1erjanvier 2007 et qu'il importe par conséquent que le cadre réglementaire organisant l'assurance de cette responsabilité soit impérativement fixé pour cette date; que cela s'impose pour des motifs de sécurité juridique, car dans le cas contraire, les organisations pourraient entre-temps s'assurer à des conditions de couverture moins étendues et devraient par conséquent contracter une nouvelle police ou faire modifier leur police lors de la promulgation ultérieure du présent arrêté royal; que cela serait non seulement trompeur mais surtout particulièrement désavantageux pour les organisations et leurs volontaires que l'on cherche à protéger; qu'en outre le contenu des conditions minimales de couverture doit être communiqué aux organisations de volontaires avant que leur responsabilité aggravée n'entre effectivement en vigueur au 1erjanvier 2007; que l'autorité, enfin, doit être à même de négocier et de conclure une police collective, qui doit pouvoir être mise à temps à la disposition des organisations intéressées; que l'autorité publique doit pouvoir être en mesure de communiquer sur la question;
Vu les avis n° 41.826/1 et 41.912/1 du Conseil d'Etat, donnés les 7 et 19 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :


Article 1er.

Une organisation au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, peut demander à adhérer à l'assurance collective répondant aux conditions de l'arrêté royal du 19 décembre 2006 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires.


Art. 2.

Toute demande d'adhésion à l'assurance collective doit être établie conformément au à un formulaire dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté et transmise à l'assureur ou à la personne désignée par lui.
Les informations nécessaires à l'appréciation du risque doivent être transmises par l'organisation à l'assureur ou à la personne désignée par lui sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à
l'article 4.
Dès la réception de ces informations et/ou du formulaire visé à l'alinéa 1er, l'assureur ou la personne désignée par lui procède à leur datage.


Art. 3.

§ 1er. Dès la réception des documents visés à l'article 2, l'assureur procède à leur datage.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 les informations établies conformément à l'article 2, alinéa 1er, doivent être communiquées par l'organisation à l'assureur ou la personne désignée par lui, au moins un moins avant le début de son activité.
Si dans les dix jours ouvrables de la réception du formulaire, l'assureur n'a pas notifié à l'organisation son refus d'assurer ou la subordination de la couverture d'assurance à une demande de renseignements complémentaires, il s'oblige à couvrir le risque.
§ 3. Le paragraphe 2 est également d'application pour les organisations non soumises à l'obligation d'assurance en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 qui souhaitent néanmoins obtenir une couverture d'assurance permanente.
§ 4. Les organisations non soumises à l'obligation d'assurance en vertu de l'article 6, § 1er,de la loi du 3 juillet 2005 et exerçant une activité souhaitant une couverture temporaire ou ponctuelle transmettent le formulaire visé à l'article 2 à l'assureur ou la personne désignée par lui au moins dix jours ouvrables avant le début de leur activité l'entrée en vigueur de la couverture souhaitée.
Si dans les cinq jours ouvrables de la réception du formulaire, l'assureur n'a pas notifié à l'organisation son refus d'assurer ou la subordination de la couverture d'assurance à une demande de renseignements complémentaires, il s'oblige à couvrir le risque.


Art. 4.

L'organisation a l'obligation de communiquer des informations correctes, complètes et conformes à la réalité, sous peine de subir de la part de l'assureur les sanctions prévues aux es articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont d'application aux organisations.


Art. 5.

Les Ministres qui ont l'Economie et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent modifier le formulaire visé à l'article 2 et établir d'autres formulaires.


Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2007.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.
Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


Art. 7.

Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.


Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.


ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE

 

Annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de la souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires

Ce formulaire accompagné des annexes requises doit être transmis avant le début de la couverture à l'assureur ou à la personne désignée par lui, si l'organisation est soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article 6, § 1erde la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (1) ou si l'association non soumise à l'obligation d'assurance souhaite obtenir une couverture d'assurance permanente.

Ce formulaire accompagné de ses annexes éventuelles doit être transmis au moins 10 jours ouvrables avant le début de l'activité occasionnelle ou temporaire que l'organisation souhaite assurer.


1) Description de l'organisation

Dénomination : . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro de téléphone : . . . . .
Numéro de fax : . . . . .
Adresse e-mail : . . . . .
Adresse du site Internet : . . . . .
Forme juridique : . . . . .
Si personne morale, numéro d'entreprise : . . . . .
Représentée par (nom, adresse et qualité) : . . . . .

Type d'organisation (cochez la bonne catégorie) :


2) Couverture sollicitée

Si une couverture permanente est sollicitée, l'organisation annexe au présent formulaire une copie de ses statuts ou, si elle n'en a pas, elle procède dans le cadre ci-dessous à la description des finalités qu'elle poursuit :

Nombre de volontaires :
Description des activités (spécifiques) organisées par l'organisation dans le cadre du volontariat lorsqu'elle ne souhaite pas une couverture permanente et désire seulement assurer une ou plusieurs activités occasionnelles ou temporaires
Pour la consultation du tableau, voir image

ATTENTION ! En dehors des éléments repris ci-dessus, l'organisation a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues par elle et qu'elle doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque et/ou toutes circonstances postérieures de nature à diminuer ou aggraver le risque (par ex. nature de l'activité, nombre de volontaires...
L'information transmise doit être correcte, complète et conforme à la réalité, sous peine pour l'organisation de se voir appliquer le régime prévu par les articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à savoir nullité du contrat, résiliation du contrat, refus de garantie, diminution de la prestation de l'assureur.

ATTENTION ! Ce formulaire ne constitue pas une proposition d'assurance. Endéans les 10 ou 5 jours ouvrables selon qu'il s'agisse d'une couverture permanente ou temporaire/occasionnelle, l'assureur peut, solliciter un complément d'information ou communiquer soit son acceptation, soit son refus. A défaut, l'assureur s'oblige à couvrir le risque.


Fait à ................................................................, le ..........................................

Nom, qualité et signature du représentant :
. . . . .
. . . . .


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de la souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE

_______
Nota
(1) Modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006.


Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008