Arrêté royal fixant les délais d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique (2 avril 2003, MB 6 juin 2003) 


2 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les délais d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et les articles 32 et 69 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, premier alinéa, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er juillet 2003 des articles 4 et 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises et portant diverses dispositions.
Que ces articles prévoient l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'ensemble des personnes morales en ce compris celles visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002.

Vu l'urgence motivée par le souci d'assurer une entrée en vigueur concomitante du régime d'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de toutes les personnes morales visées par loi du 16 janvier 2003.

Vu l'urgence motivée par la volonté de permettre aux personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921 de se préparer dans des délais adéquats aux nouvelles obligations qui leurs seront imposées.

Vu l'avis 35.134/2 du Conseil d'Etat du 1er avril 2003 émis dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Arrête:

 

CHAPITRE Ier. - Entrée en vigueur


Article 1er.

Les articles 1er à 10, alinéa 1er, 11 à 16, 18 à 36, 38 à 52, 54 à 58, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur des titres 3 et 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et au plus tard le 1er janvier 2004.


Article 2.

Les articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions entrent en vigueur pour la première fois à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2004 ou après cette date.


Article 3.

L'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par les lois du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2005.


Article 4.

Les articles 1er à 4, 42 à 65, 67 à 68 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur des titres 3 et 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et au plus tard le 1er janvier 2004.

 

CHAPITRE II. - Délais d'adaptation


Article 5.

Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif ayant acquis la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004 disposent, à compter de cette date, d'un délai de deux ans pour se conformer aux obligations résultant des articles 2, 2bis, 2ter, 3bis, 3ter, 10, alinéa 1er, 11, 13, 13bis, 16, 26, 26novies, 28, 31, 32, 33, 47, 48, 51 et 54 de la loi 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Article 6.

Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif ayant acquis la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004 disposent, à partir de l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2004 ou après cette date d'un délai de deux ans pour se conformer aux obligations résultant des articles 17, 37 et 53 de la loi 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Article 7.

Les associations sans but lucratif ayant acquis la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004 disposent, à compter du 1er janvier 2005, d'un délai d'un an pour se conformer aux obligations résultant de l'article 10, alinéa 2 de la loi 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


Article 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.


Article 9.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.


Révision 30/06/2003

Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008