Arrêté royal fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative
à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel
enseignant.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et l'Arrêté d'exécution du 29 août 1966;
Vu la loi 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
Vu l'article 6 de la loi du 20 juillet 1921;
Vu l'Arrêté royal du 8 avril 1965 rendant obligatoire la décision du 24 mars 1965 de la Commission centrale nationale paritaire de l'enseignement libre subventionné, relative au statut de stabilité et statut disciplinaire du personnel laïc subventionné enseignant et administratif, des établissements d'enseignement libre subventionné (Moniteur belge du 7 mai 1965); modifié par l'Arrêté royal du 26 septembre 1966, rendant obligatoire la décision du 22 juin 1966 de la Commission centrale nationale paritaire de l'enseignement libre subventionné, fixant la modification du chapitre VII du statut de stabilité et statut disciplinaire du personnel laïc subventionné enseignant et administratif des établissements d'enseignement libre subventionné, rendue obligatoire par Arrêté royal du 8 avril 1965 (Moniteur belge du 4 novembre 1966);
Vu l'avis du Conseil National de la Jeunesse, émis le 29 juin 1966;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 25 octobre 1967;
Vu l'accord de Notre Ministre-Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, donné le 6 juillet 1967;
Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Culture française, de Notre Ministre de la Culture néerlandaise, de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:
Par "membre du personnel enseignant" dont il est fait mention à l'article 1er de la loi du 29 mars 1965, il faut entendre:
1° les membres qui exercent une fonction dans les catégories "personnel directeur et enseignant" et "personnel auxiliaire d'éducation" telles qu'elles sont déterminées par l'Arrêté royal du 29 août 1966;
2° les membres qui exercent les mêmes fonctions dans les établissements d'enseignement subventionné par l'Etat, bénéficiant d'une subvention-traitement.
Le terme "enseignant" dans cet Arrêté désigne les membres du personnel tels qu'ils sont déterminés ci-dessus.
Pour que des enseignants puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services et groupements de jeunesse, ci-après dénommés: "organisation de jeunesse" - doivent:
1° être reconnus sur proposition du Conseil national de la Jeunesse, soit par le Ministre de la Culture française, soit par le Ministre de la Culture néerlandaise;
2° fournir le programme de formation des cadres et/ou de la direction de l'organisation pédagogique pendant l'année qui suit la demande;
3° fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition.
Toutes les organisations de jeunesse qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 seront prises en considération en vue de la mise à leur disposition d'un enseignant.
Les organisations de jeunesse qui désirent qu'un enseignant soit mis à leur disposition, introduisent une demande auprès du Ministère de la Culture française ou du Ministère de la Culture néerlandaise.
La demande signée par le président général ou le responsable et le secrétaire général, doit mentionner:
1° nom, prénoms, âge et adresse de l'enseignant proposé;
2° sa fonction actuelle ou antérieure dans l'organisation de jeunesse;
3° l'établissement d'enseignement où il exerce sa fonction principale, en mentionnant éventuellement les établissements d'enseignement où il exercerait des fonctions accessoires;
4° la durée et les dates exactes de la mise à la disposition désirée;
5° tous les éléments mentionnés à l'article 2, 2° et 3°;
6° une déclaration de l'enseignant intéressé dans laquelle il se déclare d'accord avec sa mise à la disposition de l'organisation de jeunesse.
L'enseignant mis à la disposition des organisations de jeunesse doit répondre aux conditions suivantes:
1° avoir atteint l'âge de 21 ans au moins et de 40 ans au plus;
2° avoir satisfait aux lois sur la milice;
3° avoir la qualité d'agent définitif.
Les Ministres de la Culture française et de la Culture néerlandaise déterminent la procédure à suivre pour l'introduction des demandes visées.
La durée maximum de la mise à la disposition est fixée à six ans, qui peuvent être divisés en 3 périodes de deux ans.
La mise à la disposition d'une organisation de jeunesse peut, avant l'expiration du terme prévu à l'article 7, prendre fin:
1° sur proposition motivée de l'enseignant intéressé et acceptée par le Ministre de la Culture française ou par le Ministre de la Culture néerlandaise, moyennant préavis de nonante jours. Ce délai peut être abrégé avec le consentement de l'organisation de jeunesse intéressée;
2° sur proposition motivée de l'organisation de jeunesse intéressée et acceptée, par le Ministre de la Culture française ou par le Ministre de la Culture néerlandaise, moyennant préavis de nonante jours. Ce délai peut être abrégé avec le consentement de l'enseignant intéressé.
La mission, le programme et les conditions de travail de l'enseignant mis à la disposition sont déterminés par un contrat passé entre l'organisation bénéficiaire et l'enseignant.
Ce contrat sera approuvé par le Ministre de la Culture française ou le Ministre de la Culture néerlandaise, auprès duquel la demande a été introduite.
La responsabilité civile de l'enseignant, les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, en Belgique et à l'étranger, doivent être couverts par des assurances souscrites par l'organisation à laquelle il prête son concours.
Les contestations qui peuvent surgir entre l'enseignant et l'organisation de jeunesse au sujet du contrat prévu par l'article 9, ainsi que les plaintes de l'inspection, seront, en vue d'un accord, examinées soit par le bureau de la section d'expression française, soit par le bureau de la section d'expression néerlandaise du Conseil national de la Jeunesse. Le cas, si nécessaire, sera soumis pour décision au Ministère de la Culture française ou au Ministère de la Culture néerlandaise.
L'inspection des enseignants mis à la disposition d'une organisation de jeunesse est assurée par les directeurs généraux de la Jeunesse et des Loisirs ou leurs délégués.
A cette fin, les organisations de jeunesse bénéficiaires fournissent tous les six mois un rapport d'activités de l'enseignant, ainsi que le programme de ses activités de l'enseignant, ainsi que le programme de ses activités pour les six mois qui suivent.
L'inspection doit notamment s'assurer que la mission dévolue à l'enseignant comme prévu par l'article 9 est remplie.
Les enseignants visés à l'article 1er, sont mis à la disposition des organisations de jeunesse par le Ministre dont ils dépendent, sur proposition du Ministre de la Culture française ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
Les enseignants visés à l'article 1er, 2° sont mis à la disposition d'une organisation de jeunesse par le pouvoir organisateur dont ils dépendent sur proposition du Ministre de la Culture française ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
Les enseignants visés à l'article 1er, 1°, mis à la disposition d'une organisation de jeunesse sont mis en congé pour mission.
Pendant la durée de ce congé, les enseignants sont en position d'activité. Sauf disposition formelle contraire, ils continuent à bénéficier des avantages qu'ils auraient obtenus s'ils étaient restés en service dans l'enseignement, notamment en ce qui concerne le traitement, l'avancement de traitement et les allocations.
Toutefois, le congé annuel de détente est fixé à trente jours civils, dont 21 peuvent être pris sans interruption.
Les enseignants visés à l'article 1er, 2°, bénéficient mutatis mutandis des bénéfices prévus par l'article 15 en faveur des enseignants visés à l'article 1er, 1°.
L'enseignant reprend son service dans l'enseignement au plus tard au début de l'année scolaire suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge de quarante ans.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Culture française, Notre Ministre de la Culture néerlandaise, Notre Ministre de l'Education nationale et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Education nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1967.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le
Vice-Premier Ministre du Budget,
W. DE CLERCQ
Le
Ministre de la Culture française,
P. WIGNY
Le
Ministre de la Culture néerlandaise,
R. VAN ELSLANDE
Le
Ministre de l'Education nationale,
F. GROOTJANS
Le
Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Education nationale,
M. TOUSSAINT
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