Arrêté ministériel exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (14 avril 2005, MB 25 avril 2005)

La Ministre de la Justice,

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, notamment les articles 16, 33 et 54, remplacés par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'avis 38.151/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête:


Article 1er.

Les pièces nécessaires à la demande d'autorisation d'une libéralité, introduite en vertu de l'article 16 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont:

1° une attestation signée par le notaire instrumentant mentionnant:

2° une copie, certifiée conforme par la ou les personne(s) habilitées(s) statutairement, de la délibération du conseil d'administration de l'association sans but lucratif demandant:

3° un certificat, délivré par le greffier du tribunal de commerce du siège de l'association sans but lucratif, constatant le dépôt des comptes de ladite association depuis sa constitution, ou si elle existe depuis plus de trois ans, le dépôt des comptes se rapportant aux trois derniers exercices annuels;


Art. 2.

Les pièces nécessaires à la demande d'autorisation d'une libéralité, introduite en vertu des articles 33 ou 54 de même la loi, sont:

1° une attestation signée par le notaire instrumentant mentionnant:

2° une copie, certifiée conforme par la ou les personne(s) habilitées(s) statutairement, de la délibération de l'organe d'administration de l'association ou du conseil d'administration de la fondation demandant

3° un certificat, délivré par le greffier du tribunal de commerce du siège de l'association internationale ou de la fondation, constatant le dépôt du dernier compte annuel de l'association internationale ou de la fondation.
Les associations internationales et les fondations d'utilité publique devront transmettre le certificat, visé au 3°, pour les demandes d'autorisation introduites à partir du 1er janvier 2006.


Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 273, 280 et 288 de la loi-programme du 27 décembre 2004.


Bruxelles, le 14 avril 2005.

Mme L. ONKELINX

 


Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008