Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'O.N.E. donné le 24 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 juin 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence liée à l'entrée en vigueur au 1er septembre 2004 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et la nécessité d'informer au plus tôt l'ensemble des opérateurs quant aux procédures à suivre afin de bénéficier d'une reconnaissance et d'une subvention;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance et du Ministre de la Jeunesse;
Après délibération;
Arrête :
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
"Décret": le décret du 28 avril 2004
relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs;
"O.N.E.": l'Office de la Naissance et de l'Enfance
au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office
de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ";
"La Commission": la commission d'avis sur les écoles
de devoirs visée à l'article 27 du décret;
"Le Ministre de l'Enfance": le Ministre qui a la
politique de l'Enfance et de l'accueil des enfants dans ses attributions;
"Le Ministre de la Jeunesse" : le Ministre qui a
la politique de la Jeunesse dans ses attributions.
§ 1er. La demande de reconnaissance comme école de devoirs est
introduite auprès de l'O.N.E. suivant le formulaire dont le modèle
figure
en annexe R.
§ 2. Pour être recevable, la demande visée au § 1er doit
être accompagnée du projet pédagogique visé à
l'article 7, § 1er, 3° du décret, du plan d'action annuel visé
à l'article 7, § 1er, 4° du décret et des statuts de
l'association, s'il s'agit d'une asbl.
L'O.N.E. accuse réception de la demande de reconnaissance et instruit le dossier recevable. L'O.N.E. statue sur la reconnaissance et informe par courrier libre le pouvoir organisateur de la décision intervenue quant à sa reconnaissance.
L'O.N.E. peut à tout moment décider du retrait de la reconnaissance
de l'école de devoirs. Il doit préalablement faire connaître
son intention et la motivation de celle-ci à l'école de devoirs
concernée. L'école de devoirs dispose d'un délai de 30
jours à dater de la communication par l'O.N.E. de son intention pour
faire valoir son point de vue. A l'issue de ce délai, l'O.N.E. procède
ou non au retrait de la reconnaissance et en informe le pouvoir organisateur.
Dans ce cas, la liquidation de la subvention de l'année d'activités
en cours n'intervient qu'à concurrence des frais effectivement supportés
par la structure concernée, sur la base de la présentation de
pièces comptables en attestant, et avec pour maximum le montant de la
subvention calculé en vertu de l'article 18 b) du présent décret
au prorata de la période couverte avant retrait de la reconnaissance.
Dans le courant du premier trimestre, l'O.N.E. informe la Commission des
retraits de reconnaissance intervenus et de la motivation de ces décisions.
Les recours contre un refus ou un retrait de reconnaissance, tel que prévu
à l'article 6, alinéa 3, du décret, sont introduits auprès
du Ministre de l'Enfance, qui soumet le dossier pour avis à la Commission.
Celle-ci établit dans les 90 jours de l'introduction de ce recours, à
l'attention du Ministre de l'Enfance, un avis quant à ce recours, accompagnée
de toutes les pièces utiles fondant cet avis. Le Ministre de l'Enfance
statue sur ce recours.
La Commission peut recevoir le ou les représentants de l'école
de devoirs ayant subi un refus ou un retrait de reconnaissance pour entendre
leurs arguments.
En application de l'article 12, 1° du décret, les qualifications assimilées permettant d'accéder au statut d'animateur qualifié sont les suivantes:
Enseignement secondaire à temps plein: les diplômes ou certificats
de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique
du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur de qualification
suivants :
a) agent d'éducation;
b) animateur;
c) éducateur.
Enseignement secondaire en alternance:
a) auxiliaire de l'enfance en structures collectives;
b) moniteur pour collectivité d'enfants.
Enseignement de promotion sociale:
Les diplômes ou certificats de fin d'études à orientation
sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire
supérieur suivants :
a) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;
b) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile;
c) animateur socioculturel d'enfants de 3 à 12 ans;
d) animateur de groupes d'enfants;
e) animation d'infrastructures locales;
f) Auxiliaire de l’Enfance.
Enseignement supérieur:
Les diplômes ou certificats de fin d'études du niveau de l'enseignement
supérieur au moins de type court, de plein exercice ou de promotion
sociale;
Autres formations:
a) brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) délivré
en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b) tous les titres, brevets ou certificats visés à l'article
7.
Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. comme ayant une valeur égale à ceux visés aux points 1 à 5, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.
En application de l'article 12, 2° du décret, les qualifications assimilées permettant d'accéder au statut de coordinateur qualifié sont les suivantes:
Enseignement supérieur:
Tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement
supérieur social, psycho-pédagogique ou en éducation
physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.
Autres formations:
a) brevet de coordinateur de centres de vacances (BCCV), délivré
en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;
b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels
(BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de
l'éducation permanente du Ministère de la Communauté
française;
c) coordinateur de centre de jeunes, qualifié de type 1 ou de type
2, reconnu en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant
les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des
jeunes et de leurs fédérations;
Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. comme ayant une valeur égale à ceux visés aux points 1 et 2, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.
Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 17 du décret, les écoles de devoirs doivent transmettre:
La demande de liquidation de la subvention est accompagnée de la preuve de la qualification des animateurs et coordinateurs qualifiés qui font l'objet d'une première signalisation à l'O.N.E. par l'école de devoirs concernée.
Le montant visé à l'article 17, § 1er, 6°, du décret, est de 2 EUR. Ce montant est porté à 4 EUR en période de vacances scolaires pour une journée de plus de 6 heures. Ces montants sont adaptés tous les ans à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er septembre 2004.
Le montant visé à l'article 18, a), alinéa 2, du décret, est de 900 EUR par an.
Le Président et les membres de la Commission visés à
l'article 28, 1°, 2°, 6°, 8°, 11° et 12°, du décret,
ainsi que le délégué du Ministre de l'Enfance visé
à l'article 28, 7°, du décret, sont désignés
par le Ministre de l'Enfance.
Les membres de la Commission visés à l'article 28, 3°, 4°,
5°, 9°, et 10°, du décret, ainsi que le délégué
du Ministre de la Jeunesse visé à l'article 28, 7°, du décret,
sont désignés par le Ministre de la Jeunesse.
Le mandat des membres de la Commission est de cinq ans et est renouvelable.
Le membre de la Commission absent sans justification à trois reprises
est réputé démissionnaire. Les membres de la Commission
visés à l'article 28, 2° et 6° démissionnaires
sont remplacés dans les six mois suivant les mêmes modalités
que celles prévues à l'alinéa 1er. Les autres membres de
la Commission sont remplacés à l'initiative de l'instance ou de
l'organe qu'ils représentent.
Le membre remplaçant achève le mandat du membre remplacé.
La Commission:
délibère à la majorité absolue des membres présents et à huis-clos;
se réunit au moins trois fois par an;
peut siéger valablement quel que soit le nombre de présents et pour autant que les catégories de membres visées à l'article 28 du décret 1°, 7° et 8° au moins soient représentées;
a son siège à l'O.N.E.;
doit être convoquée dans un délai minimum de 10 jours ouvrables précédant la réunion;
établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment les règles déontologiques applicables, notamment lors qu'un dossier concernant un des membres de la Commission est abordé par celle-ci.
Le montant du jeton de présence prévu à l'article du décret est fixé à 25,52 EUR. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er juillet 2003. Les membres ont droit au remboursement des frais de parcours pour leur participation aux réunions de la Commission dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A ce titre, ils sont assimilés aux membres du personnel du ministère de la Communauté française titulaires d'un grade classé au rang 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, en charge de l'Enseignement fondamental
et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de la Jeunesse,
C. DUPONT
Remplacée par annexe R
Remplacée par annexe S volet 1
Remplacée par annexe NS
Remplacée par annexe S volet 2
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 24 mars 2010