Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et plus particulièrement les articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21 et 26;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.870/4 donné le 22 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse;
Après délibération,
Arrête :
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre
par :
1° « Décret » : le décret du 28 avril 2004 relatif
à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs;
2° « L'Inspection » : Les services du Gouvernement chargés
de l'inspection au sein de la Direction générale de la culture.
§ 1er. La demande de reconnaissance comme Coordination régionale d'écoles de devoirs ou comme Fédération communautaire des écoles de devoirs est introduite conformément au dossier modèle établi par le Service Jeunesse.
§ 2. Le Service Jeunesse accuse réception du dossier de demande de reconnaissance. Il informe l'association demanderesse du caractère complet ou incomplet du dossier.
§ 3. Le Service Jeunesse instruit la demande de reconnaissance et sollicite l'avis de l'Inspection, dès réception du dossier complet. Il communique une proposition de décision et l'avis de l'Inspection au Ministre de la Jeunesse, dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier complet. Il joint le dossier à sa proposition de décision.
§ 4. La Ministre de la Jeunesse notifie la reconnaissance ou la non-reconnaissance à l'association demanderesse, par courrier recommandé, dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la réception du dossier complet par le Service Jeunesse.
§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme Coordination régionale doit être accompagnée du projet pédagogique et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 9, § 1er, 1°, du décret.
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la Coordination.
Il contient au minimum les éléments suivants :
§ 3. Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du projet pédagogique.
Il contient au minimum les éléments suivants :
La demande de reconnaissance contient également les statuts de l'association, la preuve des activités déjà mises en oeuvre ainsi que le ressort territorial pour lequel l'association sollicite une reconnaissance.
La demande précise en outre le nombre, la dénomination et les coordonnées des écoles de devoirs reconnues que l'association affilie dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite la reconnaissance.
Le montant maximum de l'affiliation volontaire, visée à l'article 9, § 2, 7°, du décret, est fixé à 250 euros.
§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme Fédération communautaire doit être accompagnée du projet pédagogique et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 11, § 1er, 1°, du décret.
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la Fédération.
Il contient au minimum les éléments suivants :
§ 3.Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du projet pédagogique.
Il contient au minimum les éléments suivants :
La demande contient également les statuts de l'association, la liste des membres siégeant dans ses organes de direction, la liste des représentants des Coordinations régionales qui sont associés à ses organes de direction et la preuve des activités déjà mises en oeuvre.
La demande de reconnaissance précise en outre le nombre, la dénomination et les coordonnées des Coordinations régionales reconnues que l'association regroupe.
§ 1er. La Ministre de la Jeunesse peut, à tout moment, décider du retrait de la reconnaissance de la Coordination régionale ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs qui ne respecte plus les conditions et obligations fixées par le décret et le présent arrêté.
§ 2. La Ministre de la Jeunesse notifie son intention à l'association concernée préalablement à la décision de retrait. A dater de cette notification, l'association dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre des pièces complémentaires au Ministre de la Jeunesse et lui préciser si elle désire être entendue. A dater de l'échéance de ce délai, la Ministre de la Jeunesse reçoit l'association qui a préalablement demandé à être entendue et procède ou non au retrait de la reconnaissance. Il notifie sa décision à l'association concernée par courrier recommandé.
§ 1er. Le recours contre un retrait ou un refus de reconnaissance, est introduit par lettre recommandée auprès de la Ministre de la Jeunesse, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision de retrait ou de refus.
§ 2. Dès réception du recours, la Ministre de la Jeunesse soumet le dossier au Service Jeunesse et en communique copie, pour avis, à la Commission.
§ 3. Le Service Jeunesse et la Commission peuvent recevoir le ou les représentants de l'association ayant introduit un recours pour entendre leurs arguments.
§ 4. La Commission communique son avis au Service Jeunesse dans un délai de soixante jours calendrier à dater de l'introduction du recours.
§ 5. Dès réception de l'avis de la Commission, le Service Jeunesse dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre au Ministre de la Jeunesse une proposition de décision. L'avis de la Commission est joint à la proposition de décision.
§ 6. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de l'introduction du recours.
Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du décret, la Coordination régionale doit transmettre une demande de subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel.
§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé
à l'article 19, alinéa 2, a), du décret, est fixée
à 2.541 euros.
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant
que la Coordination régionale emploie, dans le cadre d'un contrat de
travail d'employé, au minimum un équivalent temps plein dans une
fonction d'animation, durant la période couverte par le subside. La Coordination
régionale communique ces pièces au Service Jeunesse, au plus tard
le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le subside.
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article
19, alinéa 2, b), du décret, est fixé à 31.170 euros.
Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport d'activités
et des comptes annuels relatifs à la période couverte par le subside.
Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au plus tard le 31
mars de l'année qui suit la période couverte par le subside.
Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du décret, la Fédération communautaire doit transmettre une demande de subvention au Service Jeunesse, au plus tard le 31 mars de l'année d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du formulaire établi par le Service Jeunesse et est accompagnée d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel.
§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé
à l'article 20, alinéa 2, a), du décret, est fixée
à 2.541 euros.
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant
que la Fédération communautaire emploie, dans le cadre d'un contrat
de travail d'employé, au minimum un mi-temps dans une fonction d'animation,
durant la période couverte par le subside. La Fédération
communautaire communique ces pièces au Service Jeunesse, au plus tard
le 31 mars de l'année qui suit la période couverte par le subside.
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article
20, alinéa 2, b), du décret, est fixé à 13.020 euros.
Ce subside de fonctionnement est justifié sur base d'un rapport d'activités
et des comptes annuels relatifs à la période couverte par le subside.
Ces documents sont communiqués au Service Jeunesse, au plus tard le 31
mars de l'année qui suit la période couverte par le subside.
Les subventions forfaitaires visées au présent chapitre sont liquidées au plus tard le 30 juin de l'année d'activités en cours.
Le Service Jeunesse organise annuellement une réunion entre les représentants
de l'O.N.E. et de l'Inspection, afin qu'ils puissent s'échanger les informations
relatives à l'évaluation et au contrôle des structures dont
ils sont chargés en vertu du décret.
Le Service Jeunesse peut organiser des réunions supplémentaires
à l'initiative de l'O.N.E. ou de l'Inspection.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
Mise à jour de cette page sur www.coj.be le 8 mai 2008